Eviction Execution Period Following Confirmed Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by confirming a lower court's finding that an eviction executed by a bailiff on July 8, 1991, following a judgment confirmed on appeal on April 11, 1991, and served on July 5, 1991, constituted an unlawful act (voie de fait) because the one-month execution period had not yet expired. The reviewing court reasoned that since the appellate judgment confirming the eviction order did not set a new deadline, the original one-month period to execute the eviction commenced upon the service of the initial judgment, and thus the bailiff's actions were permissible under the confirmed judgment, meaning the finding of unlawful act violated the principle that a suspensive appeal does not negate the rights flowing from a confirmed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 539 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Execution Period Following Confirmed Judgment: The reviewing court reasoned that since the appellate judgment confirming the eviction order did not set a new deadline, the original one-month period to execute the eviction commenced upon the service of the initial judgment, and thus the bailiff's actions were permissible under the confirmed judgment, meaning the finding of unlawful act violated the principle that a suspensive appeal does not negate the rights flowing from a confirmed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for quashing the lower court's decision because it incorrectly limited the rights arising from the confirmed judgment.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance a validé un congé délivré à M. Y... et ordonné son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 11 avril 1991 signifié le 5 juillet 1991 ; que M. X..., huissier de justice, a procédé, le 8 juillet 1991, à l'expulsion ; que les propriétaires des lieux ont déclaré appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui a qualifié cette expulsion de voie de fait ; que M. X... est intervenu à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé du chef relatif à la voie de fait, l'arrêt retient que l'expulsion étant subordonnée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 5 juillet 1991, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne pouvait y procéder le 8 juillet 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt confirmatif n'avait pas fixé un nouveau délai, de telle sorte que le délai courait de la signification du jugement prononçant l'expulsion, la cour d'appel a porté atteinte aux droits qui résultaient, pour l'intervenant volontaire, du jugement confirmé et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la voie du fait, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.