Jurisdiction Over Foreign Insurer in Theft Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose property was stolen in Paris sued the insurer's general agent in France, the broker, and the brokerage firm for breach of the duty to advise, but the appellate court declined jurisdiction over the claim against the London-based insurer, finding the insurance contract was not a "French affair" under domestic insurance law due to non-compliance with several regulations and the policy document being in English. The high court upheld this decision, reasoning that since the dispute did not relate to the local operations of the general agent, and as the matter involved a contract concluded in Europe involving parties domiciled outside France, the rules of jurisdiction under the Brussels Convention applied, excluding recourse to domestic law provisions concerning the location of insured property or the joinder of multiple defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 de la convention de Bruxelles, Art. 7 [de la convention de Bruxelles, Art. 6.1 de la convention de Bruxelles, Art. 8 de la Convention [de Bruxelles, Art. 5.5 de la convention de Bruxelles, Art. 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction Over Foreign Insurer in Theft Claim: The high court upheld this decision, reasoning that since the dispute did not relate to the local operations of the general agent, and as the matter involved a contract concluded in Europe involving parties domiciled outside France, the rules of jurisdiction under the Brussels Convention applied, excluding recourse to domestic law provisions concerning the location of insured property or the joinder of multiple defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that internal law rules (like Art. 42, al. 2 NCPC or Art. R 114-1 Code des assurances) cannot be invoked in insurance matters under this convention.
Used to specify that only Articles 4 and 5.5 of the Brussels Convention apply in insurance matters, excluding Article 6.1.
Used to reject the applicability of the rule on plurality of defendants in insurance matters.
Used to confirm that none of the grounds for jurisdiction listed in this article could be retained regarding the dispute against Lloyd's London.
Used to ascertain that the dispute was not related to the operation of the general agent of Lloyd's London, as defined by this article.
Internal procedural law that could not be invoked due to the application of Article 3 of the Brussels Convention.
Internal insurance law that could not be invoked due to the application of Article 3 of the Brussels Convention.
This provision is not explicitly cited in the dispositive. The text only cites Art. 42, al. 2, NCPC and Art. R 114-1 Code des assurances regarding jurisdiction rules that were rejected.
No costs or legal aid provisions are cited in the dispositive, as the ruling is a rejection of the appeal without specific mention of costs related to the appeal before the Cour de cassation.
Texte complet
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raphaël X..., citoyen français domicilié à Genève, a été victime en 1990 du vol d'objets mobiliers se trouvant dans un appartement dont il était locataire à Paris ; qu'il a déclaré ce sinistre à M. Peter Payne, président de la société British continental, courtier d'assurance à Paris, qui lui avait transmis une note de couverture dont il résultait notamment que M. X... était assuré en Europe par le Lloyd's de Londres contre le risque vol ; que ce dernier ayant refusé sa garantie, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. Y..., en qualité de mandataire général en France du Lloyd's de Londres, ainsi que M. Payne et la société British continental auxquels il reprochait des manquements à leur devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992) s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux anglais en ce qui concerne la demande dirigée contre le Lloyd's de Londres au motif que l'assurance litigieuse n'était pas une " affaire française " au sens de l'article R. 321-10 du Code des assurances, compte tenu de l'inobservation de plusieurs de ses prescriptions et du fait que la note de couverture était rédigée en anglais, contrairement aux exigences de l'article L. 112-3 dudit Code, la cour d'appel ajoutant que les conditions d'application de l'article R. 114-1 du même Code et de l'article 8 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'étaient pas réunies ; qu'en ce qui concerne la demande formée contre M. Payne et la société British continental, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la garantie du LLoyd's de Londres ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi refusé de se déclarer compétente en ce qui concerne la demande formée contre le Lloyd's de Londres, pris en la personne de M Y..., alors que, de première part, le Lloyd's de Londres est justiciable des tribunaux français pour les opérations qu'il pratique en France, alors même que n'auraient pas été observées les règles administratives relatives à ces opérations, de sorte que, faute d'avoir recherché si l'opération d'assurance litigieuse intéressait le territoire français, l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard des articles R. 321-7 et R. 321-10 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, l'article R. 114-1 du Code des assurances donne compétence au tribunal de la situation des meubles assurés ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention de Bruxelles en ne recherchant pas, d'abord, si, eu égard au fait que la désignation d'un mandataire général en France valait élection de domicile, l'opération d'assurance n'intéressait pas le territoire français, ensuite, si M. Payne et la société British continental n'étaient pas intervenus comme intermédiaires dans la conclusion du contrat d'assurance ; alors que, de quatrième part, la juridiction française était compétente compte tenu de la pluralité de défendeurs et du lien unissant les demandes, en application de l'article 6.1 de la convention de Bruxelles et de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la note de couverture émanait d'une société d'assurances de Londres et faisait état d'un courtier du Lichtenstein, mais non du courtier parisien ni a fortiori de son domicile, et précisait que si M. X... était assuré pour divers risques partout en Europe il était domicilié à Genève ; que, dès lors, la contestation soulevée par M. X... n'était pas relative à l'exploitation au sens que l'article 5.5 de la convention de Bruxelles donne à ce terme du mandataire général du Lloyd's de Londres, et aucun des chefs de compétence énumérés par l'article 8 de la Convention ne pouvait être retenu ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 6.1 de la même Convention ne sont pas applicables en matière d'assurances, l'article 7 ne réservant que l'application des articles 4 et 5.5 ;
Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article 3 de la convention de Bruxelles, les règles de droit interne des articles 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ou de l'article R 114-1 du Code des assurances ne peuvent être invoquées ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés de l'inobservation de règles administratives étrangères à l'appréciation des règles de compétence, ou de l'application de dispositions du droit interne, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.