Employee Failure to Consolidate Claims Bars Later Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was a union and employee representative, initially filed a claim with a labor tribunal concerning employment contract matters and later filed a second claim regarding the annulment of prior disciplinary sanctions, unpaid wages, and damages for abusive demotion following a workplace accident. The appellate court dismissed the claims for the annulment of disciplinary sanctions pronounced before the date the first tribunal had taken the initial case under advisement, reasoning that since the employee had the opportunity to include those sanction annulment requests in the already pending first proceeding, the principle of the unity of action (unicité de l'instance) was correctly applied against him, leading the supreme court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail; Employee Failure to Consolidate Claims Bars Later Action: The appellate court dismissed the claims for the annulment of disciplinary sanctions pronounced before the date the first tribunal had taken the initial case under advisement, reasoning that since the employee had the opportunity to include those sanction annulment requests in the already pending first proceeding, the principle of the unity of action (unicité de l'instance) was correctly applied against him, leading the supreme court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal concerning the admissibility of certain claims, implying that the application of Article R. 516-1 of the Labor Code regarding the principle of unity of proceedings was correctly applied by the lower court.
Texte complet
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1991), après avoir saisi le 20 juin 1984 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes dérivant de son contrat de travail, M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom, devenue la société Cegelec, et exerçant les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a engagé le 16 juillet 1985 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre une instance tendant à obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le paiement de salaires y afférents, un rappel de salaire au titre des heures de délégation de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du CHSCT ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour " déclassement abusif " à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires antérieures au 5 février 1985, alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions étant né postérieurement à la saisine de la première juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise avait été mise en délibéré le 5 février 1985, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à cette date ; qu'elle en a exactement déduit que la société était fondée à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.