Legislator Jurisprudence & Législation
91-19628 Généré par l'IA

Telephone Installation Company Paid Leave Fund Scope Dispute

Numéro de cause 91-19628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court ruled that a company installing telephone systems was not required to adhere to the building workers' paid leave fund because the company's activity did not fall under the scope defined by the relevant nomenclature, even though the relevant Labor Code article referenced an older classification, dismissing subsequent decrees as merely statistical modifications. However, the high court overturned this decision, reasoning that the legislation establishing the paid leave fund's scope is explicitly tied to the 1947 nomenclature, and the subsequent 1949 and 1959 decrees only modified this nomenclature for statistical purposes without altering the substantive scope of the paid leave regime, thus violating the relevant Labor Code provision by failing to apply the legislation as written.

Regeste Legislator

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article D. 732-1 du Code du travail, l'article D. 732-1 du Code du travail; Telephone Installation Company Paid Leave Fund Scope Dispute: However, the high court overturned this decision, reasoning that the legislation establishing the paid leave fund's scope is explicitly tied to the 1947 nomenclature, and the subsequent 1949 and 1959 decrees only modified this nomenclature for statistical purposes without altering the substantive scope of the paid leave regime, thus violating the relevant Labor Code provision by failing to apply the legislation as written.

Mots-clés

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champ d'application de la réglementation congé payé travailleurs âgés télétravail utilisation abusive d'une installation de télécommunication travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article D. 732-1 du Code du travail

The Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article regarding the scope of application of the paid leave scheme for the construction industry.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail :

Attendu que, pour décider que la société Toute la téléphonie moderne n'était pas tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que cette caisse n'est pas fondée à prétendre, quand bien même le législateur aurait omis de modifier l'article D. 732-1 du Code du travail, que l'affiliation de ses adhérents relève de la nomenclature en son état immuable du 16 janvier 1947 et que les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ne seraient applicables qu'au domaine restreint des statistiques, que la nomenclature a été modifiée et que l'article D. 732-1 du Code du travail est applicable à toutes les entreprises relevant des sections 33 et 34 telles qu'elles sont énumérées par la nomenclature en son état actuel et qu'il n'apparaît pas que la pose d'installations téléphoniques, activité de la société, corresponde à l'une des positions des sections 33 et 34 de la nomenclature modifiée dès lors qu'il n'est pas établi que cette pose s'accompagne de travaux de branchement relevant de la position 339 que la société sous-traite ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret n°49-629 du 30 avril 1949 codifiées dans le Code du travail sous les numéros D. 732-1 et suivants relatives au régime des congés payés du bâtiment et des travaux publics définissent leur champ d'application par rapport à la nomenclature résultant du décret du 16 janvier 1947, les décrets du 2 août 1949 et du 9 avril 1959 ayant eu pour seul objet de la modifier pour mieux l'adapter aux fins statistiques qui sont les siennes et étant resté sans effet sur le champ d'application du régime des congés payés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.