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92-18818 Généré par l'IA

Uninsured Motorists Guarantee Fund Liability for Intentional Collision

Numéro de cause 92-18818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case where one driver intentionally caused a collision while another was attempting to overtake, resulting in injury to the overtaking driver, the court was asked to rule on the liability of the guarantee fund for uninsured motorists. The higher court upheld the lower court's decision to dismiss the claim against the guarantee fund, reasoning that under the relevant insurance code, the fund's obligation to indemnify is conditional upon the damaging event being of a nature that would be covered by liability insurance, and specifically, that for damages caused by a motor vehicle, the event must constitute an "insurable risk," which a deliberately caused collision, as found by the lower court, is not.

Regeste Legislator

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Article L. 421-1 du Code des assurances; Uninsured Motorists Guarantee Fund Liability for Intentional Collision: The higher court upheld the lower court's decision to dismiss the claim against the guarantee fund, reasoning that under the relevant insurance code, the fund's obligation to indemnify is conditional upon the damaging event being of a nature that would be covered by liability insurance, and specifically, that for damages caused by a motor vehicle, the event must constitute an "insurable risk," which a deliberately caused collision, as found by the lower court, is not.

Mots-clés

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assurance RC des véhicules à moteur fonds de garantie des assurances assurance-accidents obligatoire sous-assurance dommages-intérêts civils assurance automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-1 du Code des assurances

The court confirmed that the intentional act of the driver meant the damage did not constitute an 'insurable risk' as required by this article for the guarantee fund to intervene.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... qu'il s'apprêtait à dépasser ; qu'au moment du dépassement, M. Y... a volontairement et à deux reprises donné des coups de volant sur sa gauche ; que les deux véhicules ont heurté des arbres avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. X... a été blessé, qu'il a demandé à M. Y..., non assuré, la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie accident (le Fonds de garantie) est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le fonds de garantie, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré de M. Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances, alors que, d'autre part, en se fondant sur la notion de " risque assurable ", notion applicable au fonds de garantie qui n'est pas un organisme d'assurance mais un fonds d'indemnisation, la cour d'appel aurait à nouveau violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, le caractère intentionnel de la faute de M. Y... qui voulait provoquer les blessures subies par M. X..., l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage soit de nature à être couvert par une assurance de responsabilité et que le fonds de garantie ne peut, s'agissant des dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un " risque assurable ", qu'ayant relevé que la collision avait été volontairement causée par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.