Legislator Jurisprudence & Législation
92-17770 Généré par l'IA

Author v. Exhibiting Company: Collective Work Authorship and Copyright Infringement

Numéro de cause 92-17770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who organized an art exhibition and contributed an introduction to a published catalogue, claiming authorship rights, sued the exhibiting company for proportionate remuneration and copyright infringement regarding the resulting book, which featured contributions from seventeen authors. The court rejected the appeal against the ruling that qualified the catalogue as a collective work authored by the company because, while the individual coordinated the distinct contributions, the work as a whole did not result from a concerted creative effort among the contributors, thus vesting all associated copyright and economic rights in the company, under whose commercial name the work was disseminated.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi; Author v. Exhibiting Company: Collective Work Authorship and Copyright Infringement: The court rejected the appeal against the ruling that qualified the catalogue as a collective work authored by the company because, while the individual coordinated the distinct contributions, the work as a whole did not result from a concerted creative effort among the contributors, thus vesting all associated copyright and economic rights in the company, under whose commercial name the work was disseminated.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur droit d'exposition cotisation auteur créance de cotisation dessins ou modèles comme objets de propriété

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the dispositive orders which rule on the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive orders which rule on the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi.

This is the final order rejecting the appeal on the merits of the case.

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Texte complet

Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société Breasheather, qui exploite à Paris une galerie d'art à l'enseigne " Paris art center ", a organisé, en 1989, une exposition consacrée à Donatien-Aldonze-François de Sade, à l'occasion de laquelle a été publié un livre-catalogue intitulé " Petits et Grands Théâtres du marquis de Sade ", réunissant des textes de dix-sept auteurs, précédés d'un texte d'introduction de Mme A. Le Brun, commissaire de l'exposition, qui exerçait les fonctions de conseillère artistique de la galerie Paris art center ; que Mme Le Brun, revendiquant la qualité d'auteur de cet ouvrage, a agi en paiement d'une rémunération proportionnelle et en contrefaçon ;

Attendu que Mme Le Brun fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), dans un premier moyen, d'avoir qualifié l'ouvrage d'oeuvre collective, dont la société Breasheather était l'auteur, alors qu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration à laquelle plusieurs personnes physiques, nommément désignées, ont concouru en cette qualité, par des contributions distinctes ; que cette qualification doit, en outre, se déduire du fait que l'oeuvre n'a pas été diffusée sous le nom de la société Breasheather mais sous la dénomination commerciale " Paris art center " et n'a pas été créée à son initiative et sous sa direction, Mme Le Brun seule ayant eu ce rôle de conception et de réalisation ; que, dans un deuxième moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme Le Brun en paiement d'une rémunération proportionnelle, alors que cette prétention avait été formulée devant les premiers juges et qu'en tout état de cause, elle n'était que le complément et l'accessoire de la demande principale en reconnaissance de ses droits d'auteur ; que le troisième moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir rejeté la demande de Mme Le Brun en paiement de ses droits d'auteur et de dommages-intérêts pour contrefaçon, alors qu'il était constaté qu'aucune rémunération n'avait été versée à Mme Le Brun sur les 5 000 exemplaires de l'ouvrage pour lesquels elle avait donné son accord ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que l'ouvrage pris dans son ensemble ne résultait pas d'un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs, et que la coordination des diverses contributions et l'animation de l'édition avaient été l'oeuvre de Mme Le Brun ; qu'ainsi, ayant retenu l'absence de toute coopération entre les divers auteurs et le rôle d'initiative et de direction joué par Mme Le Brun en sa qualité de salariée de la société Breasheather, la cour d'appel en a exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble réalisé, et que l'ouvrage devait être qualifié d'oeuvre collective, dont les droits d'auteur appartenaient à la société Breasheather, personne morale sous le nom de laquelle il a été divulgué, par l'utilisation de son appellation commerciale " Paris art center " ;

Et attendu que, s'agissant d'une oeuvre collective, aucun des auteurs des diverses contributions ne peut revendiquer un droit sur l'ensemble réalisé, de sorte que la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée quant aux demandes de Mme Le Brun concernant une rémunération proportionnelle ou l'indemnisation d'une contrefaçon ;

Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.