Legislator Jurisprudence & Législation
92-14246 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant (Service of Process Validity)

Numéro de cause 92-14246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A landlord obtained judgments for eviction and recovery of arrears and costs against tenants, leading the landlord to garnish one tenant's wages; however, the appellate court ordered the garnishment lifted, ruling that the judgments were unenforceable because the service of process had not been made personally to the tenant. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine if the service, which was made at the tenant's residence, complied with legal requirements concerning domicile service when personal service was impossible, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant (Service of Process Validity): The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine if the service, which was made at the tenant's residence, complied with legal requirements concerning domicile service when personal service was impossible, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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expulsion du locataire notification d'actes colocataire domicile saisie de salaire recouvrement des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile
The court of appeal failed to provide a legal basis for its decision by not verifying if the service at the domicile satisfied the legal prescriptions required for the judgments to be enforceable.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile

The court of appeal failed to provide a legal basis for its decision by not verifying if the service at the domicile satisfied the legal prescriptions required for the judgments to be enforceable.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

The Supreme Court decision to quash and annul the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu les articles 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la signification doit être faite à personne, elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectués par l'huissier de justice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur assignation délivrée par M. X... à ses locataires, Mlle Y... et M. Z..., aux fins de paiement de loyers arriérés et d'expulsion, un jugement du 29 avril 1986 a ordonné sous astreinte l'expulsion des locataires, a fait droit au principal sous réserve d'un éventuel paiement d'un ordre de virement et a condamné Mlle Y... et M. Z... au paiement de différentes sommes au titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un second jugement du 9 décembre 1986 a liquidé l'astreinte à un certain montant et a condamné M. Z... et Mlle Y... à son paiement ; que se fondant sur ces deux décisions M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de Mlle Y... ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette saisie-arrêt, l'arrêt retient que les deux jugements servant de base à la créance de M. X... ne sont pas exécutoires, leur signification n'ayant pas été faite à la personne de Mlle Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification des deux jugements qui avait été faite à domicile satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.