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92-11057 Généré par l'IA

Appellant v. Appellee: Timeliness of Appeal Based on First vs. Second Service of Judgment

Numéro de cause 92-11057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal on April 27, 1989, against a judgment that had been validly served at their residence on January 30, 1989, leading the appellee to argue the appeal was late. The appellate court declared the appeal admissible, reasoning that by subsequently initiating a second service of the judgment on March 28, 1989, the appellee had effectively accepted that the appeal period should commence from that second notification, even though the first valid service had already expired the period. The highest court overturned this decision, ruling that as the appeal deadline begins upon the first valid notification unless otherwise stipulated by law, the appellate court violated the relevant civil procedure articles by basing the start of the period on the subsequent, unnecessary second service.

Regeste Legislator

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article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 538 de ce même Code; Appellant v. Appellee: Timeliness of Appeal Based on First vs. Second Service of Judgment: The appellate court declared the appeal admissible, reasoning that by subsequently initiating a second service of the judgment on March 28, 1989, the appellee had effectively accepted that the appeal period should commence from that second notification, even though the first valid service had already expired the period. The highest court overturned this decision, ruling that as the appeal deadline begins upon the first valid notification unless otherwise stipulated by law, the appellate court violated the relevant civil procedure articles by basing the start of the period on the subsequent, unnecessary second service.

Mots-clés

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jugement civil notification de la décision recevabilité de la demande de récusation qualité pour recourir moment du dépôt exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This article, along with Article 538, forms the substantive legal basis for the cassation regarding the expiry of the appeal deadline.
article 538 de ce même Code
This article, along with Article 528 al. 1, forms the substantive legal basis for the cassation regarding the expiry of the appeal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This article, along with Article 538, forms the substantive legal basis for the cassation regarding the expiry of the appeal deadline.

article 538 de ce même Code

This article, along with Article 528 al. 1, forms the substantive legal basis for the cassation regarding the expiry of the appeal deadline.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 538 de ce même Code ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a interjeté appel le 27 avril 1989 d'un jugement qui lui avait été signifié à domicile le 30 janvier 1989 et à personne le 28 mars 1989 ; que la société les Etablissements Chautart et Cie, intimée, a soutenu que l'appel était tardif ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, après avoir retenu la validité de la première notification d'où il résultait que le délai de recours était expiré, énonce qu'en prenant l'initiative de faire signifier une seconde fois le jugement l'intimée a accepté de faire courir le délai d'appel à compter de cette notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la première signification avait fait courir le délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.