Victim Compensation Retroactivity for 1983 Rape Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision by an indemnity commission that deemed an application for compensation by a victim of rape that occurred in 1983 inadmissible, reasoning that the applicable provision of the Code of Criminal Procedure, as specified by a 1990 law, subjects the compensation for offenses under certain penal code articles to no date condition, meaning the commission incorrectly refused to apply the law retroactively to revive claims that would have been inadmissible under previous legislation in effect before February 1, 1986.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3.2° du Code de procédure pénale, 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990; Victim Compensation Retroactivity for 1983 Rape Claim: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bernay, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Evreux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on this article by stating the Commission violated it when ruling on admissibility.
The court implicitly relies on this article by stating the Commission violated it when ruling on admissibility.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3.2° du Code de procédure pénale et 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mlle X..., victime d'un viol en 1983, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, retient que la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, n'a pu, pas plus que la loi du 30 décembre 1985, faire revivre des actions que la Commission statuant avant le 1er février 1986, n'aurait pu que juger irrecevables ;
Qu'en se déterminant ainsi, la Commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bernay, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Evreux.