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92-10484 Généré par l'IA

Insured's Timely Theft Declaration and Shifting Burden of Proof

Numéro de cause 92-10484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that dismissed an insured's claim based on a breach of the 24-hour declaration deadline following a theft, where the insured claimed to have submitted a written declaration at the insurer's local office. The Court reasoned that although the insured bears the burden of proving timely performance when an insurer invokes a forfeiture clause for late declaration, if the insurer does not dispute the physical submission of the written declaration to one of its agents, the burden shifts to the insurer to establish that the declaration was, contrary to the insured's assertion, indeed late.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Article L. 113-2 du Code des assurances; Insured's Timely Theft Declaration and Shifting Burden of Proof: The Court reasoned that although the insured bears the burden of proving timely performance when an insurer invokes a forfeiture clause for late declaration, if the insurer does not dispute the physical submission of the written declaration to one of its agents, the burden shifts to the insurer to establish that the declaration was, contrary to the insured's assertion, indeed late.

Mots-clés

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assureur fardeau de la preuve péremption atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires fausse déclaration violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 113-2 du Code des assurances

The article establishing the insured's obligation regarding the declaration of the claim, which was the basis for the lower court's error regarding the burden of proof.

Article 1315 du Code civil

The article establishing the general principle of the burden of proof, which was violated by the lower court's inversion of the burden of proof concerning the timeliness of the declaration.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances, en sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, s'il incombe à l'assuré, lorsque l'assureur, pour refuser sa garantie, lui oppose la déchéance prévue pour cause de non-déclaration du sinistre dans le délai imparti par la police, de justifier de l'exécution de l'obligation que lui imposait sur ce point le contrat d'assurance dont il revendique le bénéfice pour le sinistre en question, il appartient par contre à l'assureur, au cas où il ne conteste pas le fait même de la remise matérielle, à un agent de sa compagnie, d'une déclaration écrite de sinistre émanant de son assuré, d'établir que, contrairement à l'affirmation de celui-ci, la déclaration a été faite tardivement ;

Attendu que, le 10 septembre 1981, M. X... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) une police d'assurance multirisque stipulant que l'assuré doit, en cas de vol, sous peine de déchéance, donner avis du sinistre à l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 24 heures, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé ; que, prétendant avoir été victime d'un vol dont il a eu connaissance le samedi 6 mars 1982, il a déposé, au bureau local de la Macif à Rouen, une déclaration rédigée sur un imprimé de celle-ci, déclaration par lui datée du lundi 8 mars 1982, mais reçue seulement le 8 avril 1982 au siège social de la Macif à Niort ; que les époux X... ayant assigné la Macif pour lui réclamer l'exécution de son obligation de garantie en raison du sinistre, celle-ci leur a opposé la déchéance pour déclaration tardive, en faisant valoir que la date portée par l'assuré sur sa déclaration ne lui était pas opposable ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir la date du dépôt de la déclaration au bureau de Rouen et observé qu'il aurait appartenu à l'assuré, afin de se préconstituer une preuve, de réclamer un accusé de réception de sa déclaration ou d'envoyer celle-ci par lettre recommandée, a énoncé que l'assuré ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation lui incombant ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne contestait pas le fait même de la remise matérielle, à un agent de l'un de ses bureaux locaux, d'une déclaration écrite de sinistre émanant de son assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.