Legislator Jurisprudence & Législation
92-17225 Généré par l'IA

Villa Construction Defects and Contractual Liability Dispute

Numéro de cause 92-17225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning alleged construction defects and contractual non-conformities in five newly built and sold villas, the court partially overturned the lower court's ruling, primarily on procedural and substantive grounds regarding liability. Specifically, the court found that the lower court erred by limiting the architect's liability for incorrectly constructed dividing walls without adequately characterizing the sellers' fault, and by failing to address the sellers' argument that acceptance without reservation barred claims for apparent defects like a missing terrace or chimney. Furthermore, the lower court improperly held the property sellers solely liable under the one-year perfect completion guarantee, disregarding the sellers' claims of express discharge from liability by certain buyers for apparent issues, thus violating applicable civil code articles concerning the vendor's obligations for buildings constructed in a future state of completion.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1792-6 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Villa Construction Defects and Contractual Liability Dispute: Specifically, the court found that the lower court erred by limiting the architect's liability for incorrectly constructed dividing walls without adequately characterizing the sellers' fault, and by failing to address the sellers' argument that acceptance without reservation barred claims for apparent defects like a missing terrace or chimney. Furthermore, the lower court improperly held the property sellers solely liable under the one-year perfect completion guarantee, disregarding the sellers' claims of express discharge from liability by certain buyers for apparent issues, thus violating applicable civil code articles concerning the vendor's obligations for buildings constructed in a future state of completion.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité de l'architecte obligations contractuelles contestation civile responsabilité de l'État acheteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du Code civil

Cited as the main ground for the partial cassation concerning the limitation of M. B...'s guarantee for the separating walls.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the second ground for cassation because the Court of Appeal failed to respond to specific conclusions regarding the reception report.

Art. 1646-I et 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited together as the basis for cassation concerning the seller's liability under the warranty of perfect completion and apparent defects.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. A... et les époux Y..., assurés par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ont fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, cinq villas réceptionnées courant 1984 et vendues en l'état futur d'achèvement aux époux Z..., C..., X..., E..., à M. D... et à Mlle F... ; qu'invoquant des malfaçons et défauts de conformités contractuels, ces acquéreurs ont assigné les vendeurs et l'assureur, et que des appels en garantie ont été formés contre l'architecte et les entrepreneurs ; que des demandes en paiement de soldes de prix ont été reconventionnellement présentées ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à la moitié la garantie due par M. B... aux époux Y... quant aux réparations mises à leur charge au titre de la non-conformité contractuelle des murs séparatifs des villas, l'arrêt retient qu'en raison de l'implantation générale des immeubles un seul mur séparatif a été réalisé au lieu des deux prévus sur les plans et que la responsabilité de cet état de fait incombe de façon indissociable aux promoteurs-vendeurs et à l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les plans avaient été élaborés par M. B..., lequel avait commis une erreur de conception ou sciemment établi des plans individuels non conformes au plan de masse et ne pouvait prétendre que la conception telle que réalisée avait été arrêtée, dès l'origine, pour tenter de " rejeter le défaut de conformité " sur les promoteurs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de ces derniers, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à réparation envers les époux Z... en raison de l'absence de réalisation d'une terrasse ou d'une cheminée, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une non-façon contractuelle qui doit être indemnisée par les vendeurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ces derniers faisant valoir que M. Z..., ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception de la maison, ne pouvait plus invoquer un défaut de conformité contractuel apparent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1646-I et 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage et d'ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; qu'il ne peut être déchargé ni avant la réception ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents ; que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu que, pour condamner les époux Y..., vendeurs des immeubles en l'état futur d'achèvement, à réparer les désordres à l'égard des acquéreurs, les époux Z..., X..., C... et E..., l'arrêt retient qu'ils relèvent tous de la seule garantie de parfait achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de l'article 1792-6 du Code civil due par l'entrepreneur et sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant que, pour divers désordres apparents, certains des acquéreurs leur avaient, par lettre, donné une décharge expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Y... tenus à indemnisation de l'absence de réalisation d'une terrasse ou d'une cheminée dans la maison des époux Basset et des désordres affectant les maisons des époux Faure, X..., Basset et E... et limité à la moitié la garantie de M. B... envers les époux Y... au titre des murs séparatifs, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.