Motion to Dismiss Appeal Denied Due to Excessive Consequence of Payment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, having been ordered by a court of appeal to pay damages, sought the removal of the opposing party's appeal from the court's docket based on procedural irregularities; however, the court found that although the requesting party was procedurally entitled to seek removal, the appellant's inability to pay the judgment without dire consequences, evidenced by regular, though small, payments, constituted circumstances where removal would lead to manifestly excessive consequences, leading the court to rule against the request and keep the appeal on the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Motion to Dismiss Appeal Denied Due to Excessive Consequence of Payment Obligation: A party, having been ordered by a court of appeal to pay damages, sought the removal of the opposing party's appeal from the court's docket based on procedural irregularities; however, the court found that although the requesting party was procedurally entitled to seek removal, the appellant's inability to pay the judgment without dire consequences, evidenced by regular, though small, payments, constituted circumstances where removal would lead to manifestly excessive consequences, leading the court to rule against the request and keep the appeal on the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for the request, which it ultimately decided not to grant.
This is the explicit order concluding that the withdrawal from the court's roll should not be ordered.
Texte complet
Attendu que, par requête du 11 août 1993, la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1992 par Claude Potier et inscrite sous le n° 92-11.182 ;
Attendu que, par arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 1991, la cour d'appel de Caen a condamné Claude Potier à verser diverses sommes à la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands ;
Attendu que Claude Potier prétend que la requête est irrecevable, son adversaire s'étant borné à constituer avocat sans produire un mémoire dans les délais prévus ;
Qu'il ajoute que le retrait du rôle aurait des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands, défendeur au pourvoi, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites, que Claude Potier, invalide, ne disposant que de faibles revenus, exécute, par des versements réguliers, la condamnation prononcée à son encontre ;
Qu'il apparaît, dans ces conditions que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de décider le retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182.