Legislator Jurisprudence & Législation
92-13776 Généré par l'IA

Appeal Removal for Failure to Justify Cost Notification

Numéro de cause 92-13776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a judgment, who had been ordered to pay appellate costs, sought to oppose the procedural measure under Article 1009-1 of the New Code of Civil Procedure that would lead to the removal of their appeal from the court's docket, arguing that the measure, which is an administrative step ensuring the full effectiveness of the lower court's executable decision, could only be applied after the appellant had been formally notified of the exact amount of the awarded costs. The court ruled that while a condemnation to costs constitutes a basis for invoking the removal measure, the beneficiary of that condemnation must justify having brought the precise amount claimed to the attention of the opposing party; since this justification was absent in the present case, the court found no reason to remove the appeal from its role.

Regeste Legislator

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Removal for Failure to Justify Cost Notification: The court ruled that while a condemnation to costs constitutes a basis for invoking the removal measure, the beneficiary of that condemnation must justify having brought the precise amount claimed to the attention of the opposing party; since this justification was absent in the present case, the court found no reason to remove the appeal from its role.

Mots-clés

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notification de la décision frais de la procédure jugement civil commandement de payer éloignement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled that there was no need to remove the appeal from the court's roll, based on the application of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that there was no need to remove the appeal from the court's roll, based on the application of this article.

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Texte complet

Attendu que, par requête du 31 août 1993, Jeanine, Jean-Hugues, Patrice et Régine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 avril 1992 par Marcelle X... et inscrite sous le n° 92-13.776 ;

Attendu que, par arrêt du 7 février 1992, Marcelle X... a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Marcelle X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrit par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu que si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond, constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 1009-1 précité, il appartient, à celui qui a bénéficié de cette condamnation, de justifier d'avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu'il réclame à ce titre ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-13.776 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-13.776.