Admissibility of Simultaneous Appeal Tied to Final Claim Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a preliminary procedural order, filed simultaneously with an appeal on the merits, is only admissible if the appeal on the merits is itself admissible. In this case, where the initial claim sought demolition of greenhouses and damages, but after an expert report confirming the nuisance had ceased, the plaintiffs limited their claims on the merits to damages below the lower court's final judgment threshold, the appellate court erred by deeming the simultaneous appeal admissible based on the initial, broader claim, because the final claims dictated the admissibility threshold for the combined appeal, requiring the court to quash the decision and rule the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 34, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire; Admissibility of Simultaneous Appeal Tied to Final Claim Threshold: In this case, where the initial claim sought demolition of greenhouses and damages, but after an expert report confirming the nuisance had ceased, the plaintiffs limited their claims on the merits to damages below the lower court's final judgment threshold, the appellate court erred by deeming the simultaneous appeal admissible based on the initial, broader claim, because the final claims dictated the admissibility threshold for the combined appeal, requiring the court to quash the decision and rule the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide on the merits of the case after cassation instead of remanding the case.
Cited as the legal basis for the error found in the appellate court's decision regarding the admissibility of the appeal.
Cited as the legal basis for the error found in the appellate court's decision regarding the admissibility of the appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 34, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal, formé en même temps que l'appel du jugement au fond, n'est recevable que si cet appel est lui-même recevable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A..., ainsi que Mme Z... et M. X..., ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., propriétaire d'un terrain agricole, pour obtenir la démolition de serres et des indemnités pour troubles de voisinage ; qu'un premier jugement a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction ; qu'un second jugement, statuant après dépôt du rapport de l'expert, d'où il résultait que M. Y... avait déplacé les serres et que les troubles avaient cessé, l'a condamné à payer aux demandeurs certaines sommes ; que M. Y... ayant interjeté en même temps appel des deux jugements, les intimés ont soutenu que son recours n'était pas recevable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la demande initiale formée devant le tribunal de grande instance, en ce qu'elle tendait notamment à l'obtention de la démolition des serres, était indéterminée et en déduit la recevabilité de l'appel des deux jugements ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux A... et les consorts Z... et X... avaient, après dépôt du rapport de l'expert, modifié leurs prétentions et s'étaient bornés à réclamer paiement de dommages-intérêts d'un montant inférieur au taux du premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'appel des jugements irrecevable.