Defamation Action: Judicial Document Admissibility and Burden of Truth
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sued for defamation over a press release concerning alleged money laundering sought to introduce a judicial document from a foreign criminal proceeding to prove the truth of the defamatory statement, but the appellate court rejected this request and upheld the finding of defamation. The high court affirmed, reasoning that the trial court was not obligated to order the production of the requested document, and correctly held that the burden of proving the truth of the allegations rests with the author of the defamation, whose good faith cannot be established by facts occurring after the publication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Defamation Action: Judicial Document Admissibility and Burden of Truth: The high court affirmed, reasoning that the trial court was not obligated to order the production of the requested document, and correctly held that the burden of proving the truth of the allegations rests with the author of the defamation, whose good faith cannot be established by facts occurring after the publication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), que, s'estimant diffamé par un communiqué de M. X... à l'Agence France Presse, relatif au blanchiment de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, le Crédit lyonnais l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a prétendu faire la preuve du fait diffamatoire et a demandé la production du plumitif d'une procédure pénale en cours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande et dit que le communiqué incriminé était diffamatoire pour le Crédit lyonnais, alors que, d'une part, la preuve de la réalité du fait diffamatoire pouvait être apportée au moyen de documents postérieurs à la perpétration de la diffamation, qu'en refusant d'ordonner la production aux débats d'un document offert en preuve au prétexte qu'il était postérieur à la publication diffamatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors que, d'autre part, la preuve de la réalité du fait diffamatoire pouvait être rapportée devant le juge civil selon les règles de la procédure civile, qu'en refusant d'ordonner la production aux débats d'une pièce détenue par un tiers, au prétexte que la preuve ne serait pas alors établie par l'auteur de la diffamation, la cour d'appel aurait violé les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 11, 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il incomberait au juge de la diffamation d'apprécier la valeur des documents offerts en preuve de la réalité du fait diffamatoire, qu'il ne peut déclarer non probants sans en avoir pris connaissance ; qu'en refusant d'ordonner la production du document offert en preuve, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document, retient exactement qu'il appartient à l'auteur de la diffamation d'apporter la preuve de la véracité des faits allégués et que sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.