Legislator Jurisprudence & Législation
90-14771 Généré par l'IA

Union Standing to Sue for Unfair Competition

Numéro de cause 90-14771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An appellate court improperly found six employer union organizations admissible to sue two companies for violating prefectural orders mandating Sunday closures of commercial establishments, reasoning that all the unions had an interest due to the collective attraction of the same clientele, which disrupted the equality the law intended to establish among all members of the concerned professions regardless of their specific activity (furniture vs. appliances). The high court quashed the appellate decision, holding that under the Labor Code, only the professional union organizations directly representing the profession practiced by the defendant companies were admissible to bring suit against them.

Regeste Legislator

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article L. 411-11 du Code du travail, article L. 221-17 du Code du travail, CASSE ET ANNULE; Union Standing to Sue for Unfair Competition: appliances). The high court quashed the appellate decision, holding that under the Labor Code, only the professional union organizations directly representing the profession practiced by the defendant companies were admissible to bring suit against them.

Mots-clés

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concurrence déloyale droits syndicaux activité lucrative commerciale intérêt collectif société holding licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-11 du Code du travail

The court quashed the decision for violating this article regarding the standing of professional unions to act.

CASSE ET ANNULE

The dispositive order of the Court of Cassation to overturn the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales ;

Attendu que pour déclarer les six organisations syndicales d'employeurs recevables à agir contre les sociétés Siex et Prisiex, la cour d'appel a énoncé qu'elles ont toutes les six intérêt à agir contre chacune des sociétés contrevenantes, dès lors que, l'attraction du public, provoquée par l'ouverture collective des magasins, est à l'origine de la rupture d'égalité que la loi entend établir entre les membres des professions concernées ; que si toutes les sociétés n'ont pas la même activité, certaines vendant des meubles, et d'autres du matériel électro-ménager, il reste qu'elles attirent toutes la même clientèle de particuliers à la recherche d'un équipement domestique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par les sociétés Siex et Prisiex étaient recevables à agir à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.