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92-40072 Généré par l'IA

Administrator's Dismissal Without Labor Inspector Authorization Upheld

Numéro de cause 92-40072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, appealed a decision ruling that his position as an administrator for a training insurance fund did not grant him employee protection requiring authorization from the labor inspector for dismissal, arguing that the internal regulations conferred such status; the court rejected this, reasoning that conventional representative bodies must be of the same nature as those established by the Labor Code to grant special protection, which was not the case for the fund's members. Furthermore, the court upheld the finding that the employee was not protected as a union delegate because the employer only received notice of the designation after sending the mandatory prior interview summons, and it was not established that the employer knew the designation was imminent beforehand.

Regeste Legislator

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Art. L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail; Administrator's Dismissal Without Labor Inspector Authorization Upheld: Furthermore, the court upheld the finding that the employee was not protected as a union delegate because the employer only received notice of the designation after sending the mandatory prior interview summons, and it was not established that the employer knew the designation was imminent beforehand.

Mots-clés

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protection contre les congés résiliation immédiate administration du travail plainte à l'autorité de surveillance représentant syndical citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail

The court considered this provision in relation to the timing of the employer's knowledge of the union representative designation, although the overall claim based on it was rejected.

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Texte complet

Attendu que M. X..., embauché le 28 décembre 1980 en qualité de chauffeur agent d'entretien par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (Adapeic), a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 1991) d'avoir jugé qu'en sa qualité d'administrateur du fonds d'assurance formation Promofaf, il n'était pas un salarié protégé et qu'il pouvait donc être licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, alors que, selon le moyen, le règlement intérieur prévoyant en son article 8 que les représentants Promofaf bénéficieraient des mesures de protection du Code du travail faisait partie intégrante de la convention créant le fonds ; qu'en effet, entrent obligatoirement dans le champ d'application de cette convention toutes les entreprises adhérentes aux organismes signataires dont le Snapei auquel l'Adapeic est adhérente ;

Mais attendu que si l'article 8 du règlement intérieur Promofaf prévoit que les représentants des organisations syndicales aux organes de la convention bénéficieront des mesures de protection du Code du travail couvrant l'exercice d'un mandat de délégué syndical, cette disposition ne pouvait conférer aucune protection particulière à M. X... en cas de licenciement ; qu'en effet les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des membres des divers organismes du Promofaf dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre sa qualité de délégué syndical alors que, selon le moyen, d'une part, sa convocation à l'entretien préalable n'a été reçue par lui que le 13 juillet 1990, tandis que l'employeur avait reçu la lettre le désignant comme délégué syndical le 11 juillet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le salarié soutenait, avec attestation à l'appui de ses dires, que son employeur avait en tout état de cause connaissance de l'imminence de sa désignation ;

Mais attendu, d'abord, qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ; que tel n'est pas le cas puisque l'employeur n'a reçu la lettre de désignation que le 11 juillet, soit postérieurement à l'envoi, le 9 juillet, de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de cette désignation avant d'envoyer la convocation à l'entretien préalable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.