Arbitration Venue Specification Not Extending to Pre-Hearing Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who bought goods and subsequently initiated arbitration based on a contract clause, seeking reimbursement and damages, was subject to a counterclaim for damages, resulting in an arbitral award denying both claims. The appellant sought annulment of the award, arguing that agreeing to specific procedural code articles in the arbitration mandate implied the designation of a specific city's courts for all incidents both before and during arbitration, but the reviewing court upheld the rejection of the annulment, reasoning that the contractual clause merely stipulated that the arbitration be submitted "to arbitration in [the city]," which only mandated that the award be rendered there, not that the entire procedure, including pre-award incidents, had to occur in that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Arbitration Venue Specification Not Extending to Pre-Hearing Procedure: The appellant sought annulment of the award, arguing that agreeing to specific procedural code articles in the arbitration mandate implied the designation of a specific city's courts for all incidents both before and during arbitration, but the reviewing court upheld the rejection of the annulment, reasoning that the contractual clause merely stipulated that the arbitration be submitted "to arbitration in [the city]," which only mandated that the award be rendered there, not that the entire procedure, including pre-award incidents, had to occur in that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1992), que, par un contrat du 12 mai 1975, la société Astra plastique (la société) a vendu des marchandises à M. X... ; que celui-ci, après avoir payé le prix, a engagé une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause contenue dans le contrat en vue d'obtenir le remboursement du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société s'est portée reconventionnellement demanderesse en dommages-intérêts ; qu'une sentence a débouté chacune des parties de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours en annulation de la sentence, alors qu'en se soumettant expressément dans l'acte de mission des arbitres aux règles du nouveau Code de procédure civile, et notamment aux articles 1444, 1456, 1457 et 1463, les parties avaient entendu désigner les juridictions de Lyon comme compétentes pour tous les incidents dont ces dernières pouvaient être saisies dès avant et pendant la procédure d'arbitrage, d'où il suivrait que la cour d'appel, qui restreint la désignation contractuelle de la compétence au seul exercice des voies de recours après le prononcé de la sentence, violerait les articles 1484 et 1505 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aucune disposition légale ne détermine ni ne limite la compétence territoriale des tribunaux arbitraux ni ne les oblige à effectuer dans le même lieu tous les actes nécessaires à l'exécution de tous les chefs de leur mission, dont les débats et le prononcé de la sentence, et que la cour d'appel relève qu'en l'espèce le tribunal n'était tenu que dans les termes de la clause conventionnelle d'arbitrage selon laquelle l'affaire devait être remise " à l'arbitrage à Lyon " ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que cette formule ne signifie pas que toute la procédure arbitrale devait se dérouler obligatoirement à Lyon, mais seulement que devait y avoir lieu au moins le prononcé de la sentence, qui seul a des conséquences quant à l'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.