Legislator Jurisprudence & Législation
93-06005 Généré par l'IA

Widow's Compensation Claim for HIV-Transfusion Death Reaffirmed

Numéro de cause 93-06005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A widow sought compensation from the compensation fund for hemophiliacs and transfusion recipients contaminated with HIV for the economic damage resulting from her husband's death due to AIDS contracted via transfusion, specifically challenging the Court of Appeal's method of calculating this loss by using salary figures from years preceding the judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the widow had proposed the challenged calculation basis herself, rendering that part of the appeal inadmissible as new, and second, determining that the appellate court was entitled to factor in the salary the widow earned from part-time employment, which began before her husband's death, when assessing the economic prejudice linked to the subsequent loss of income following his death.

Regeste Legislator

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1382 du Code civil; Widow's Compensation Claim for HIV-Transfusion Death Reaffirmed: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the widow had proposed the challenged calculation basis herself, rendering that part of the appeal inadmissible as new, and second, determining that the appellate court was entitled to factor in the salary the widow earned from part-time employment, which began before her husband's death, when assessing the economic prejudice linked to the subsequent loss of income following his death.

Mots-clés

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fonds de compensation calcul du revenu perte d'emploi rente de veuve prestations de survivants proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1382 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that the evaluation method violated this article regarding civil liability.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), que M. X..., qui était hémophile a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) ; qu'ayant développé un syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) en mai 1987 dont il est décédé le 4 septembre 1988, sa veuve, Mme X... a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) la réparation de différents chefs de dommages, dont son préjudice économique ; que, le Fonds ayant rejeté cette dernière demande, elle a agi judiciairement en indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait ce préjudice économique, alors que, d'une part, le préjudice doit être évalué à la date du jugement ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant en 1993, ne pouvait prendre pour base de son évaluation le salaire perçu par M. X... en 1988, année de son décès, auquel elle a ajouté le salaire de Mme X... de 1990 et aurait ainsi violé les articles 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la circonstance que le conjoint survivant exerce depuis la maladie ou le décès une activité rémunérée n'est pas de nature à dispenser le débiteur de l'indemnité de réparer entièrement le préjudice subi, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que la circonstance que Mme X... a exercé une activité rémunérée à temps partiel à compter du 25 novembre 1987 était la conséquence de la maladie de M.

X... ou de son prochain décès, n'aurait pas donné à son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que, Mme X... ayant elle-même, devant la cour d'appel, proposé un calcul de son préjudice en référence au salaire perçu par son mari en 1988, sans faire état d'une réévaluation, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau comme mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait pris un emploi à temps partiel antérieurement au décès de son mari, a pu, pour fixer le préjudice économique correspondant à la diminution de ses revenus consécutive à ce décès, prendre en compte le salaire procuré par cet emploi ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.