Legislator Jurisprudence & Législation
91-19208 Généré par l'IA

Retroactive Filiation and Presumption of Gratuitousness in Property Sale to Illegitimate Son

Numéro de cause 91-19208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a separation, a father sold various real estate properties to his illegitimate son, whose filiation was legally established only after the father's death. The legitimate children and the surviving spouse sued the son to have the value of these properties returned to the estate, with the appellate court classifying the transactions as disguised or indirect donations and applying the presumption of gratuitousness under the Civil Code to the third sale. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the retroactive establishment of paternal filiation meant the son incurred all obligations attached to that status, validating the lower court's application of the presumption of gratuitousness in Article 918 of the Civil Code to the sale made prior to the official recognition of paternity.

Regeste Legislator

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article 918 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Retroactive Filiation and Presumption of Gratuitousness in Property Sale to Illegitimate Son: The legitimate children and the surviving spouse sued the son to have the value of these properties returned to the estate, with the appellate court classifying the transactions as disguised or indirect donations and applying the presumption of gratuitousness under the Civil Code to the third sale. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the retroactive establishment of paternal filiation meant the son incurred all obligations attached to that status, validating the lower court's application of the presumption of gratuitousness in Article 918 of the Civil Code to the sale made prior to the official recognition of paternity.

Mots-clés

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transactions immobilières fortune immobilière legs de la chose d'autrui état civil valeur des ventes obligation réelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 918 du Code civil

The Court of Appeal correctly applied this article to the sale in exchange for a life annuity as the paternity attribution retroacted to the birth date, meaning the heir was subject to the attendant obligations.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Aimé X... a épousé Mme Irène Y... ; que, de cette union, sont issus deux enfants, Gisèle et Richard ; que la séparation de corps et de biens a été, par la suite, prononcée entre les époux ; que, de sa liaison avec Mlle Z..., Aimé X... a eu un enfant, Jean-Luc, né en 1951 ; que, par actes notariés des 6 novembre 1959, 25 mai 1970 et 14 novembre 1972, Aimé X... a vendu à ce dernier divers biens immobiliers ; qu'après le décès de son père, survenu le 2 avril 1973, M. Jean-Luc X... a fait établir sa filiation par arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 juin 1979 ; que, le 20 juillet 1980, Mme Irène Y..., veuve X..., et ses deux enfants légitimes (les consorts X...) ont assigné M. Jean-Luc X... en rapport à la succession des biens, objet des trois ventes susvisées ; que l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 1991) a estimé que la première constituait une donation déguisée, que la deuxième s'analysait en une donation indirecte, et que la présomption de gratuité, édictée par l'article 918 du Code civil, s'appliquait à la troisième de ces ventes ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches :

(sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jean-Luc X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 918 du Code civil à la troisième vente du 14 novembre 1972, alors, selon le moyen, que la présomption de gratuité édictée par ce texte ne s'applique qu'aux héritiers présomptifs en ligne directe au moment de l'aliénation, c'est-à-dire à ceux qui auraient été appelés à la succession du disposant si celui-ci était décédé à la date de cet acte ; que tel n'est pas le cas de l'enfant adultérin, dont la filiation n'a été établie que postérieurement au décès du disposant ; qu'en soumettant néanmoins la vente en viager, intervenue entre Aimé X... et M. Jean-Luc X... né Z..., aux dispositions de l'article 918 susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

Mais attendu que l'attribution à M. Jean-Luc X... de sa filiation paternelle a rétroagi au jour de sa naissance ; que le statut d'enfant adultérin est indivisible, de telle sorte que si cet enfant peut revendiquer tous les droits afférents à sa filiation, il doit en revanche supporter toutes les charges attachées à celle-ci ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 918 à la vente en viager consentie le 14 novembre 1972 par Aimé X... à M. Jean-Luc X... ;

D'où il suit que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.