Employer Dismissal for Prolonged Absence Due to Accident Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated an employee, a driver and warehouse worker, following a commuting accident that resulted in over six months of sick leave, citing the applicable collective bargaining agreement provision allowing termination for prolonged absence disrupting service. The lower court annulled the dismissal, reasoning that the relevant article only permitted termination after a six-month absence due to illness, not an accident. The high court quashed this ruling, holding that the lower court misinterpreted the provision by failing to recognize that it covered absences resulting from both accidents and illness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article précité; Employer Dismissal for Prolonged Absence Due to Accident Upheld: The lower court annulled the dismissal, reasoning that the relevant article only permitted termination after a six-month absence due to illness, not an accident. The high court quashed this ruling, holding that the lower court misinterpreted the provision by failing to recognize that it covered absences resulting from both accidents and illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision for violating this article by misinterpreting its scope regarding authorized absences leading to termination.
Used procedurally to refer back to the violated article when sending the case back for further ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article précité vise les absences résultant tant d'accident que de maladie, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.