Buyer v. Seller: Annulment of Arbitration Award Based on Falsified Bill of Lading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer of coffee, having resold the goods based on a falsified bill of lading date from the seller, sought recourse through arbitration after failing to recover the difference in sale prices from the seller. The arbitral award terminated the contract due to the seller's fault but only compensated the buyer for commercial disruption, not the full loss; the buyer's subsequent appeal to annul the award, alleging it contradicted international public order by refusing full compensation, was rejected by the appellate court. The high court upheld the rejection, reasoning that the buyer's arguments amounted to an impermissible request to review the merits of the international arbitration award, and further affirmed the imposition of a civil fine on the buyer for an abusive appeal, as the asserted grounds for annulment did not fall within the exhaustive list of exceptions allowing review under the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 559 du nouveau Code de procédure civile, Article 1487, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 1507 du nouveau Code de procédure civile, Article 1504 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller: Annulment of Arbitration Award Based on Falsified Bill of Lading: The arbitral award terminated the contract due to the seller's fault but only compensated the buyer for commercial disruption, not the full loss; the buyer's subsequent appeal to annul the award, alleging it contradicted international public order by refusing full compensation, was rejected by the appellate court. The high court upheld the rejection, reasoning that the buyer's arguments amounted to an impermissible request to review the merits of the international arbitration award, and further affirmed the imposition of a civil fine on the buyer for an abusive appeal, as the asserted grounds for annulment did not fall within the exhaustive list of exceptions allowing review under the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal as the basis for imposing a civil fine on the appellant.
Cited to establish that the annulment appeal is governed by the rules applicable to appeals before the Court of Appeal, thus confirming the applicability of Article 559 CPC.
Cited indirectly through Article 1487 to confirm the procedural rules applicable to the annulment appeal.
Mentioned in the context of the recourse in annulment, although the appeal based on this article was rejected on other grounds.
Texte complet
Attendu que la société néerlandaise Multitrade a vendu, le 18 novembre 1986, à la société suisse André et Cie, du café en provenance du Cameroun ; qu'au vu d'une date d'embarquement portée aux connaissements qui s'est révélée fausse, la société André a revendu la marchandise ; que n'ayant pu obtenir de la société Multitrade le paiement de la différence entre le prix du café acheté à celle-ci et le prix auquel le café avait été revendu, elle a saisi la chambre arbitrale des cafés et poivres du Havre ; que par sentence rendue au second degré, les arbitres ont jugé que le contrat devait être résilié aux torts du vendeur mais n'ont indemnisé la société André que pour la partie de son préjudice relative au trouble commercial subi ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1992) a rejeté le recours en annulation de cette sentence formé par la société André ;
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés tirés de la violation des articles 1504 et 1502.3° et 5°, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend, en réalité, qu'à obtenir la révision au fond, interdite en matière d'arbitrage international, de la sentence que la société André, estimait, selon ses propres écritures, erronée en droit, contradictoire, injuste et, par suite, établie en contrariété avec l'ordre public international en ce que la sentence avait refusé de prendre en considération son préjudice tel qu'elle l'avait déterminé ; que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société André reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une amende civile de 10 000 francs sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, que la cour d'appel ne tiendrait ce pouvoir que lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre une décision rendue en première instance et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute dans l'exercice par la société André de son droit de demander l'annulation d'une sentence dont elle soutenait que pour avoir refusé de procéder à la réparation intégrale de son préjudice, elle était contraire à l'ordre public international ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 1487, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile auquel il est renvoyé par l'article 1507, le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'article 559 du nouveau Code de procédure civile est applicable au recours en annulation prévu à l'article 1504 ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant que les moyens invoqués par la société André à l'appui de son recours, soit ne se rattachaient à aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés à l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, soit étaient dépourvus de caractère sérieux, a pu en déduire que le recours était abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.