Interprofessional Wine Organization Contribution Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was sued to recover mandatory professional contributions levied by an interprofessional wine organization based on an agreement authorized under a 1975 law; the lower court ruled in favor of the organization, and the appeal contested this decision by arguing that the organization did not meet the prerequisites for receiving the law's enforcement prerogatives and that the collection procedure was improperly handled. The high court rejected the appeal, affirming that the organization, established by a prior decree, correctly qualified for the benefits under the specific provisions of the 1975 law applicable to pre-existing bodies, and that the recovery action was properly initiated by mere formal notice rather than mandatory conciliation or arbitration proceedings, with the application of competition law also being correctly dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 85 du traité de Rome, article 4 bis de la loi du 10 juillet 1975, décret du 15 octobre 1975, article 5 de la loi du 10 juillet 1975, article 1er de la loi, article 2 de la loi; Interprofessional Wine Organization Contribution Collection Dispute: The high court rejected the appeal, affirming that the organization, established by a prior decree, correctly qualified for the benefits under the specific provisions of the 1975 law applicable to pre-existing bodies, and that the recovery action was properly initiated by mere formal notice rather than mandatory conciliation or arbitration proceedings, with the application of competition law also being correctly dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that Article 85 of the Treaty of Rome was not applicable to the case concerning the collection of professional contributions.
The court cited Article 4 bis of the 1975 Law to confirm that an official notice, not conciliation and arbitration, is required before legal action for contribution recovery.
The court cited the Decree of October 15, 1975, alongside Article 4 bis to support the finding that only a formal notice is required before legal action for contribution recovery.
The court used Article 5 of the 1975 Law to interpret the conditions under which pre-existing interprofessional organizations can benefit from the law's provisions.
The court used Article 1 of the 1975 Law in conjunction with Article 5 to establish the criteria for recognition as an interprofessional organization.
The court referenced Article 2 of the 1975 Law implicitly to justify that decisions extending agreements based on this article demonstrated the CIVA's request for the benefits provided under Article 5.
Texte complet
Attendu, que M. X... a été assigné par le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA) en recouvrement de cotisations établies par un accord interprofessionnel conclu en application de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et calculées en fonctions du volume de sortie des vins en bouteille ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 22 janvier 1992), l'a débouté de l'opposition formée contre l'ordonnance lui enjoignant de payer ces cotisations ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à ce jugement d'avoir déclaré recevable la demande du CIVA et d'avoir, ainsi, violé les articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de cette loi, qui envisage la possibilité pour un organisme créé avant la loi de demander à bénéficier des dispositions de celle-ci, n'institue aucune dérogation dispensant un tel groupement d'organisation interprofessionnelle selon l'article 1er qui, lui-même, n'opère aucune distinction selon la date de constitution ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 ayant validé le CIVA, le Tribunal a fait une confusion entre la validité, incontestée du comité, et le droit de celui-ci de bénéficier des prérogatives exorbitantes accordées aux organisations interprofessionnelles reconnues ; alors, enfin, que le Tribunal, pour retenir qu'une demande tendant, conformément à l'article 5 de la loi de 1975 à bénéficier de ces prérogatives avait bien été présentée et acceptée, s'est borné à constater l'existence, au bénéfice du CIVA, d'arrêtés d'extension d'accords visant les lois de 1975 et de 1977 ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 dispose que les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire et existant à la date de promulgation de la loi peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles 2, 3 et 4 ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes avec l'article 1er de la loi que la création par la loi ou un décret tient lieu de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative aux conditions posées par ce dernier texte ; qu'ainsi, le jugement qui, après avoir constaté que le CIVA a été créé par un décret, validé, du 22 avril 1963, dit que les modalités de reconnaissance instaurées par l'article 1er de la loi de 1975 ne sont applicables, en l'absence de dispositions spéciales incluses dans l'article 5, qu'aux groupements constitués par les organisations elles-mêmes après la promulgation de cette loi, a fait une exacte application des textes mentionnés au moyen ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que la demande, prévue par l'article 5 de la loi de 1975, du bénéfice des dispositions notamment, des articles 2 et 3, n'étant soumis à aucune forme particulière, s'évinçait nécessairement des décisions d'extension des accords conclus dans le cadre du CIVA, décisions fondées, précisément, sur l'article 2 de la loi ; qu'en se fondant sur cette présomption pour établir les faits contestés, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure suivie par le CIVA, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le litige, qui portait sur le droit même du comité à prélever des cotisations professionnelles, n'était pas soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage en raison de ce qu'il était apparu à l'occasion d'une procédure en recouvrement de cotisations, le Tribunal a violé les articles 1, 3 et 4 bis de la loi de 1975 ainsi que le décret du 15 octobre 1975 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 bis de la loi du 10 juillet 1975, ainsi que du décret du 15 octobre 1975, fixant les modalités de recouvrement des cotisations, que l'action en justice ne doit être précédée que d'une mise en demeure et non de l'instance de conciliation et d'arbitrage prévue à l'article 1er de la loi, ce qu'a justement décidé le Tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article 85, alinéa 1er, du traité de Rome interdit les ententes qui consistent, notamment, à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix d'achat ou de vente ou à limiter ou contrôler les productions ; que le jugement attaqué, qui énonce que le problème posé est le prélèvement de cotisations et non la fixation de prix par l'organisation interprofessionnelle et relève que le grief tiré d'un prétendu effet restrictif de concurrence des cotisations litigieuses constitue une simple allégation, a exactement retenu, abstraction faite de tout autre motif surabondant, qu'en l'espèce, l'article 85 du traité n'était pas applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.