Attorney Discipline for Transmitting Instruction File Copies to Detained Client
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was disciplined with a warning for sending copies of instruction file documents to a client who was detained, arguing that this was necessary for the defense rights under the code of criminal procedure and the right to a fair trial, especially since the documents would not leave the prison. The court rejected the appeal, reasoning that while an attorney is authorized to obtain copies of instruction file documents and may communicate their content to the client for defense purposes, the copies themselves are provided for the attorney's exclusive use and must remain secret until the investigation concludes, thus upholding the decision that transmitting the physical copies to the detained client constituted a breach of professional rules and did not infringe upon the rights of defense or fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du Code pénal, article 11 du Code de procédure pénale, Art. 11 du Code de procédure pénale, Art. 89 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, Art. 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Art. 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme; Attorney Discipline for Transmitting Instruction File Copies to Detained Client: The court rejected the appeal, reasoning that while an attorney is authorized to obtain copies of instruction file documents and may communicate their content to the client for defense purposes, the copies themselves are provided for the attorney's exclusive use and must remain secret until the investigation concludes, thus upholding the decision that transmitting the physical copies to the detained client constituted a breach of professional rules and did not infringe upon the rights of defense or fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis, along with Art. 89 of the decree, for determining that the lawyer cannot give copies of the investigation file to his client, as they are for his 'exclusive use'.
Cited as a legal basis, along with Art. 11 CPP, establishing the professional rules that prevent the lawyer from giving copies of investigation file pieces to his client.
Cited as a legal basis which, when read together with Art. 11 CPP, justifies the lawyer's conviction for transmitting copies of the file to the client.
Although invoked by the appellant, the court explicitly rejects the argument by stating that the decision does not violate this principle when applying the cited articles.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 31 octobre 1991) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement pour avoir transmis à son client détenu des copies de pièces du dossier d'instruction, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale que le caractère secret de la procédure d'instruction ne saurait porter atteinte aux droits de la défense, même si toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 378 du Code pénal ; que, dès lors, ne peut être considéré comme en infraction aux dispositions de l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale et devant être frappé d'une sanction disciplinaire l'avocat qui, pour les nécessités de la défense et à l'exclusion de toute divulgation, a communiqué, par voie postale, les pièces de la procédure à un client détenu, ces documents ne pouvant sortir de la prison pour être divulgués auprès d'autres personnes et l'avocat ayant, dans sa lettre, demandé à son client de les lui retourner ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel aurait dénaturé l'extrait du bulletin de la conférence des bâtonniers qui énonce, à propos de la copie délivrée à l'avocat qu'" il peut certes la montrer à un client qui est détenu, car la pièce ne peut sortir de prison ", ce qui implique la possibilité de communiquer cette pièce au client détenu, en déclarant que, dans le contexte, l'expression " il peut certes la montrer à un client détenu " ne peut signifier que la pièce puisse être confiée à un client détenu ; alors, de troisième part, que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacune des parties, en l'espèce le ministère public et la partie poursuivie, d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que, dès lors, face à l'ampleur des moyens d'investigation dont dispose le ministère public, ne commet pas une violation du secret professionnel, passible d'une sanction disciplinaire, l'avocat qui, pour les strictes nécessités de la défense, communique à son client détenu les pièces de la procédure d'instruction ; alors, enfin, que la décision de la Cour de Cassation n'étant pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, dans la mesure où cette juridiction estimerait nécessaire, pour la solution du litige, de connaître le sens qu'il convient de donner à la notion communautaire de " droit à un procès équitable ", elle devrait présenter sur ce point une demande d'interprétation à titre préjudiciel ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 11 du Code de procédure pénale que de l'article 89 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, fixant les règles professionnelles de l'avocat, que si celui-ci, autorisé par l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale à se faire délivrer des copies des pièces du dossier d'instruction, peut en communiquer la teneur à son client pour les besoins de la défense, il ne peut en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour " son usage exclusif ", ces pièces devant rester secrètes tant que dure l'instruction ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement considéré que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux droits de la défense, n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.