Insurance Coverage for Construction Defects vs. Unexecuted Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a lower court's decision that held a mandatory damage insurance policy liable for covering not only the cost of repairing existing construction defects but also the cost of executing construction elements that the defaulting contractor had failed to even begin. The Supreme Court reasoned that the mandatory damage insurance, governed by specific code provisions, is strictly limited to covering the cost of repairing damage to existing works or equipment following a covered event, and its guarantee does not extend to the completion of works or equipment that were never executed in the first place, regardless of the contractor's failure to perform.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 242-1 du Code des assurances; Insurance Coverage for Construction Defects vs. Unexecuted Works: The Supreme Court reasoned that the mandatory damage insurance, governed by specific code provisions, is strictly limited to covering the cost of repairing damage to existing works or equipment following a covered event, and its guarantee does not extend to the completion of works or equipment that were never executed in the first place, regardless of the contractor's failure to perform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled part of the decision because the lower court violated this article by extending the obligatory damage insurance coverage to works that were not executed, rather than just covering the cost of repairing damage resulting from a loss event.
These articles were cited alongside Article L. 242-1 as part of the legal framework governing the scope of the mandatory damage insurance that was incorrectly applied by the lower court.
Texte complet
Met hors de cause, sur leur demande, les compagnies d'assurance SMABTP et La Métropole, qui ne sont pas concernées par les moyens du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II contenant les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour seul objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre ; qu'il en résulte que la garantie de l'assureur de dommages ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés ;
Attendu que les époux X... ont contracté avec la Mutuelle du Mans assurances IARD une police d'assurance dommages-ouvrage couvrant un immeuble dont ils avaient confié la construction à l'entreprise Jacquet, laquelle, malgré des mises en demeure, n'a pas réparé des malfaçons, ni terminé des travaux ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette entreprise et la résiliation judiciaire du contrat de construction, les époux X... ont assigné leur assureur en paiement, non seulement du coût des travaux de réparation des malfaçons affectant leur construction, mais également du coût de la réalisation d'ouvrages ou éléments d'équipement qui n'avaient pas encore été exécutés par l'entreprise Jacquet ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande au motif que " l'assurance de dommages obligatoire.... devait recevoir application et couvrir l'intégralité du dommage, non-façons et malfaçons, sous peine d'introduire dans la loi des distinctions que celle-ci ne prévoit pas, en particulier en faisant la différence entre la situation du maître dont l'ouvrage n'est pas achevé et celle où cet ouvrage comporte seulement des malfaçons " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de dommages-ouvrage ne s'applique pas à la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n'ont pas été exécutés par l'entrepreneur défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la Mutuelle du Mans au titre de l'assurance de dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.