Social Security Contributions Allocation vs. Freedom of Conscience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued to recover a portion of social security contributions paid in 1987 and 1988, asserting that these funds were improperly allocated to expenses related to voluntary termination of pregnancy, which violated their deeply held convictions and conflicted with articles of the European Convention on Human Rights, specifically concerning freedom of thought, conscience, and religion. The court rejected the appeal, reasoning that Article 9 of the European Convention, which protects freedom of conscience and religion, does not grant an individual the right to invoke their personal convictions to oppose the allocation of social security contributions as mandated by existing legislation, affirming the lower court's decision to dismiss the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, Article 31 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions Allocation vs. Freedom of Conscience: The court rejected the appeal, reasoning that Article 9 of the European Convention, which protects freedom of conscience and religion, does not grant an individual the right to invoke their personal convictions to oppose the allocation of social security contributions as mandated by existing legislation, affirming the lower court's decision to dismiss the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the appellant's claim, based on his convictions, did not violate Article 9 of the ECHR, which was the basis for rejecting the appeal.
Although cited in the arguments, the court found that the appeal could be rejected without addressing the grounds related to this article.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... a demandé à l'URSSAF de lui rembourser une fraction des cotisations de sécurité sociale qu'il a réglée au cours des années 1987 et 1988 en faisant valoir qu'elle a été affectée à des dépenses en rapport avec des interruptions volontaires de grossesse ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action du salarié tendant au remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment ou illégitimement perçues ressortit de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale par application de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que si les cotisations ouvrières sont, en vertu des dispositions de l'article L. 243-1 du même Code, précomptées sur la rémunération du salarié, celui-ci en subit personnellement la charge par application de ce texte, ainsi que de l'article L. 242-1, et qu'ainsi, il est recevable, en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à demander directement le remboursement du trop-perçu à l'URSSAF ; alors, en outre, qu'en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, le juge français a le pouvoir d'écarter les dispositions législatives qui ne sont pas conformes à un traité ou accord régulièrement ratifié dont l'autorité est supérieure à celle de la loi ; alors, au surplus, que l'avortement autorisé par la loi du 17 janvier 1975 et la contribution forcée aux dépenses de l'avortement, imposée à l'assuré par les dispositions de la loi du 31 décembre 1982, heurtent ses convictions les plus profondes, et que ces dispositions sont contraires à celles des articles 2, 3, 9, 10, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi d'ailleurs que du principe de non-affectation des recettes aux dépenses, que, dès lors qu'elle entre dans la masse des recettes du régime de la sécurité sociale, toute cotisation finance, au moins pour partie, si faible soit-elle, les dépenses de l'avortement et que, par conséquent, le principe de non-affectation ou d'indivisibilité ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives en cause soient déclarées non conformes à ladite Convention ;
Mais attendu que l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ne confère pas le droit d'invoquer ses convictions pour s'opposer à l'affectation, quelle qu'elle soit, des cotisations sociales conformément à la législation en vigueur ;
Qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, c'est sans violer l'article 9 de la Convention précitée, ni les autres textes visés au moyen, le paiement de cotisations sociales ne concernant pas les droits de M. de X... tels qu'ils sont protégés par ces dispositions, que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.