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91-40761, 91-40763 Généré par l'IA

AGS Liability for Employee Wages Despite Municipal Guarantee

Numéro de cause 91-40761, 91-40763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Employees who were dismissed from an association that subsequently entered judicial liquidation sued for unpaid wages, and while the association's statutes stipulated that the municipality would take over employment contracts and pay indemnities upon dissolution, the appellate courts confirmed the obligation of the wage guarantee scheme (AGS) to cover these amounts and rejected an appeal by the scheme to bring the municipality into the proceedings. The high court upheld this decision, reasoning that the AGS guarantee applies subsidiarily to cover employee claims when the employer's assets are insufficient, regardless of whether another third party might also be liable for all or part of those same claims.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; AGS Liability for Employee Wages Despite Municipal Guarantee: The high court upheld this decision, reasoning that the AGS guarantee applies subsidiarily to cover employee claims when the employer's assets are insufficient, regardless of whether another third party might also be liable for all or part of those same claims.

Mots-clés

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responsabilité de la commune association d'employeurs contrats de travail obligation de paiement procédure légale de liquidation prétention de tiers

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
The court explicitly rejected the appeals in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

The court explicitly rejected the appeals in its final order.

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Texte complet

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.761 àn° 91-40.763 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990), Mme Z..., MM. X... et Y... A..., engagés respectivement les 1er août 1984, 1er octobre 1985 et 1er mars 1986, par l'association Draguignan-Promotion ont été licenciés en 1986 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 1987 puis en liquidation judiciaire le 2 mars 1989 ; que les statuts de l'association prévoyaient qu'en cas de dissolution de l'association, la ville de Draguignan prendrait en charge les contrats de travail du personnel et réglerait les indemnités prévues au contrat de travail ;

Attendu que l'ASSEDIC du Var fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande de renvoi pour mettre en cause la commune de Draguignan, d'avoir fixé les sommes dues aux salariés et d'avoir jugé que l'ASSEDIC en devait garantie alors que, selon le moyen, l'article L. 143-11-7, alinéa 6, du Code du travail dispose que l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, à défaut de disponibilités de l'entreprise ; que les statuts de l'association prévoyaient que la commune devait prendre en charge les contrats de travail intervenus entre l'association et son personnel et régler l'intégralité des indemnités prévues à ces contrats ; que le représentant des créanciers devait dès lors s'adresser directement à la ville pour le versement des créances salariales ; que la cour d'appel, en rejetant la mise en cause de la commune et de son maire et en admettant la garantie de l'AGS, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'AGS intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu'un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.