Successor Employer Liability for Lost Seniority Premium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an acquisition, the successor employer replaced the collective bargaining agreement of the acquired company with its own, which lacked an seniority premium, leading former employees to sue for the continuation of this premium after the one-year transitional period specified in the Labor Code. The court upheld the lower court's decision to award the premium, reasoning that under the relevant Labor Code articles, if no new agreement is reached to replace the former terms following the cessation of an agreement due to a change in employer, employees retain the individual advantages they acquired under the previous agreement, such as the seniority premium, until a substitute agreement is concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail; Successor Employer Liability for Lost Seniority Premium: The court upheld the lower court's decision to award the premium, reasoning that under the relevant Labor Code articles, if no new agreement is reached to replace the former terms following the cessation of an agreement due to a change in employer, employees retain the individual advantages they acquired under the previous agreement, such as the seniority premium, until a substitute agreement is concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the central legal basis debated by the appeal, justifying the refusal to overturn the lower court's decision regarding the continuation of seniority bonuses.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, specifically paragraphs 3, 7, and 6 concerning the continuation of collective agreement benefits.
Texte complet
Vu leur connexité ;
Joint les pourvois nos 90-42.962 à 90-42.965 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mars 1990), que, le 4 janvier 1987, la société Catteau a racheté les magasins Coop, et que, le 13 janvier, elle a informé les salariés de l'entreprise que leur statut collectif serait désormais la convention collective de la Fedipac ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à trois autres salariés une prime d'ancienneté au titre de la période de mai 1988 à mai 1989, alors, selon le pourvoi, que les salariés passés, dans les conditions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, d'un employeur soumis à une convention collective prévoyant une prime d'ancienneté, à un autre soumis à une convention collective différente n'instituant pas une telle prime, ne peuvent, à défaut de nouvelle convention, se voir maintenir au-delà d'un an le bénéfice d'une convention collective inopposable à ce dernier employeur ; qu'en décidant que de tels salariés bénéficient au-delà d'un an, et jusqu'à ce que des négociations aient abouti à la conclusion d'un nouvel accord, de la convention collective de l'employeur cédant, et sont, dès lors, en droit, malgré l'expiration du délai d'un an, de réclamer à l'employeur cessionnaire le paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions combinées des 3e et 7e alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues, dans le 7e alinéa du même article, ladite convention ou ledit accord ne continue de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an après l'expiration du délai de préavis, la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ; qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, conformément au 6e alinéa dudit article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ;
D'où il suit que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'à défaut d'accord d'adaptation intervenu dans l'entreprise, les salariés qui avaient antérieurement bénéficié de primes d'ancienneté étaient en droit de prétendre au maintien de ces primes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.