Football Player v. Club Regarding Tax Supplement on Unhomologated Contract Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional football player sued his club for the tax supplement on a net, tax-free bonus stipulated in an amendment to his contract; the court of first instance ruled the club liable for the supplement because the non-homologation of the amendment was due solely to an unrelated irregularity concerning a transfer indemnity, not the salary provisions, and the club had acted upon the salary provisions. The high court overturned this decision, reasoning that since the amendment was not homologated by the Federation, it was deprived of legal effect according to the governing professional football charter, rendering the specific clauses, including the salary provisions, ineffective despite the parties' intent and partial execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 13, 15 et 16 de la charte du football professionnel; Football Player v. Club Regarding Tax Supplement on Unhomologated Contract Amendment: The high court overturned this decision, reasoning that since the amendment was not homologated by the Federation, it was deprived of legal effect according to the governing professional football charter, rendering the specific clauses, including the salary provisions, ineffective despite the parties' intent and partial execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning contract homologation and nullity of non-compliant modifications were violated by the Court of Appeal's decision.
This procedural disposition mandates returning the case for retrial before a different Court of Appeal following the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13, 15 et 16 de la charte du football professionnel ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat prend effet sous condition suspensive de son homologation, que toute modification du contrat est soumise à homologation et que si les modifications sont contraires aux dispositions de la convention collective, elles sont nulles de plein droit ;
Attendu que M. X... avait été engagé, selon contrat du 13 août 1985, par l'association Les Chamois niortais en qualité de joueur de football pour deux saisons successives ; qu'un avenant était conclu le 7 octobre 1985, prévoyant, notamment, le versement, en trois fois pour chaque saison, d'une prime nette d'impôt ; que cet avenant n'a pas été homologué par la Fédération française de football ;
Attendu que pour décider que l'association était débitrice du supplément d'impôts entraîné par la prime, la cour d'appel a énoncé que si l'avenant n'avait pas été homologué, la cause en résidait seulement dans le fait qu'il contenait des dispositions irrégulières en ce qui concerne l'indemnité de transfert non applicable à un joueur ex-professionnel, qu'aucune remarque n'avait été faite en ce qui concerne les dispositions salariales, que l'association est seule responsable de n'avoir pas établi un nouvel avenant excluant les dispositions qui avaient entraîné le refus d'homologation, que l'association était si convaincue que les dispositions salariales étaient applicables qu'elle les a appliquées en réglant le salaire prévu et la prime litigieuse et que si l'avenant n'était pas applicable du seul fait de la non-homologation, il n'en demeure pas moins que l'intention des parties qui a été exécutée par le versement de la prime était de faire bénéficier le salarié de la prime nette d'impôt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant non homologué par la Fédération française de football était privé d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.