Employer Termination During Temporary Business Closure Due to Fire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated an employee's fixed-term contract as a cook following a fire that severely damaged the business premises, leading to a two-month closure for repairs, and the lower court deemed this event a case of *force majeure* justifying the early termination without indemnity. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the closure was only for the time necessary to complete repairs, the findings did not establish *force majeure* as the interruption was temporary rather than definitive, thus violating the relevant civil code article concerning contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1148 du Code civil; Employer Termination During Temporary Business Closure Due to Fire: However, the high court quashed this decision, reasoning that since the closure was only for the time necessary to complete repairs, the findings did not establish *force majeure* as the interruption was temporary rather than definitive, thus violating the relevant civil code article concerning contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal provision the Court of Cassation held was violated by the lower court when assessing the claim of force majeure.
This constitutes the main order of cassation against the previous judgment.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de fin de contrat et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée, l'arrêt attaqué a énoncé que les cuisines du restaurant et trois salles de la mezzanine avaient été rendues inutilisables, en sorte que la cessation d'activité de l'entreprise apparaissait durable compte tenu de l'importance des travaux de remise en état, et que la réouverture du restaurant n'était intervenue que le 1er janvier 1988, soit plus de 2 mois après l'incendie, lequel, dans ces conditions, avait constitué un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'établissement était prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.