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91-20973 Généré par l'IA

Social Security Pension Calculation Dispute Over Salary Revaluations

Numéro de cause 91-20973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case involving the calculation of a permanent disability pension for a work-related illness, the administrative body calculated the base salary using earnings from the twelve months preceding the work stoppage, excluding subsequent salary revaluations that occurred before the consolidation date. The appellate court erred by ordering that salary revaluations be accounted for based on a ministerial letter that indicated such revaluations would not be opposed, as this administrative tolerance did not create a legal right, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code which defined the base salary as the actual remuneration received during the 12 months preceding the work stoppage.

Regeste Legislator

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article L. 452 du Code de la sécurité sociale, R. 434-30 du Code de la sécurité sociale, R. 436-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Pension Calculation Dispute Over Salary Revaluations: The appellate court erred by ordering that salary revaluations be accounted for based on a ministerial letter that indicated such revaluations would not be opposed, as this administrative tolerance did not create a legal right, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code which defined the base salary as the actual remuneration received during the 12 months preceding the work stoppage.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité sécurité sociale contentieux de sécurité sociale rémunération du travail gain effectif calcul du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 434-30 du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation annulled the decision, implying that the ruling below violated this article concerning the calculation of permanent incapacity pensions.

R. 436-1 du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation annulled the decision, implying that the ruling below violated this article concerning the calculation of permanent incapacity pensions.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée de l'Inserm, établissement public autorisé à gérer le risque accident du travail, a été reconnue atteinte d'une maladie inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles, médicalement constatée le 7 octobre 1983, déclarée consolidée le 15 avril 1985, et au titre de laquelle une rente d'incapacité permanente au taux de 85 % lui a été attribuée, avec effet à compter du 16 avril 1985 ; que, pour le calcul de cette rente, l'Inserm a retenu un salaire annuel correspondant aux salaires perçus par la victime durant l'année précédant l'arrêt de travail, sans tenir compte des revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation ;

Attendu que, pour dire qu'il devait être tenu compte, en l'espèce, de telles revalorisations, l'arrêt attaqué se réfère à la lettre ministérielle du 10 septembre 1982, annexée à la circulaire n° 1347/82 du 23 septembre 1982, lettre selon laquelle le ministère des affaires sociales déclarait " qu'il ne serait pas opposé ", au moins pour les accidents du travail ayant entraîné une longue période d'incapacité entre la date de l'accident et celle de la consolidation, à ce que soient appliqués au salaire de base, entre ces deux dates, les coefficients de revalorisation afférents au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une tolérance administrative non créatrice de droits, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.