Legislator Jurisprudence & Législation
91-18879 Généré par l'IA

Press Companies' Refusal to Sell Advertising to Competing Agency

Numéro de cause 91-18879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two press companies, which published local newspapers, terminated their arrangement to grant advertising commission to an advertising agency and subsequently refused to publish advertising requests from that agency, which the agency argued was an illicit refusal to sell under the relevant ordinance. The appellate court upheld the agency's claim, finding that the refusal was not motivated by the abnormal nature of the requests or bad faith, but rather by purely commercial reasons, as the agency was linked to competing press groups, thus precluding the press companies from invoking the principle of freedom of the press under the 1881 law to escape the prohibitions of the 1986 ordinance regarding refusal to sell.

Regeste Legislator

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, loi du 29 juillet 1881; Press Companies' Refusal to Sell Advertising to Competing Agency: The appellate court upheld the agency's claim, finding that the refusal was not motivated by the abnormal nature of the requests or bad faith, but rather by purely commercial reasons, as the agency was linked to competing press groups, thus precluding the press companies from invoking the principle of freedom of the press under the 1881 law to escape the prohibitions of the 1986 ordinance regarding refusal to sell.

Mots-clés

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liberté de la presse publicité comparative prestations de publicité société commerciale contrat d'impression monopole des télégraphes et téléphones

Dispositions légales citées

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The ruling rejected the appeal based on the finding that the newspaper companies could not invoke the press law to escape the provisions of this article concerning refusal to sell.
loi du 29 juillet 1881
The court implicitly applied this law by rejecting the argument that it justified the refusal to insert advertisements when the refusal was based on commercial motives.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The ruling rejected the appeal based on the finding that the newspaper companies could not invoke the press law to escape the provisions of this article concerning refusal to sell.

loi du 29 juillet 1881

The court implicitly applied this law by rejecting the argument that it justified the refusal to insert advertisements when the refusal was based on commercial motives.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que la société de Presse de La Réunion (société SPR) et la société Edition Presse Réunion (société EPR) qui éditent respectivement à la Réunion, le journal Le Quotidien et l'hebdomadaire Visu, ont fait connaître en 1987 à la société Publi Cazal exploitant dans ce département une agence et une régie de publicité qu'elles ne la commissionneraient plus comme précédemment pour les supports publicitaires qu'elle leur adressait en vue d'une publication ; que l'hebdomadaire Visu, a, en outre, rejeté toutes les demandes d'insertion publicitaire que la société Publi Cazal lui présentait ; que cette dernière a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que les agissements des deux entreprises de presse à son égard, soient déclarés illicites sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SPR et EPR font grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à cette demande, alors qu'en l'absence d'entente ou d'abus de position dominante, une société de presse peut toujours invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elles posent le principe de la liberté de la presse pour justifier son refus d'insérer des annonces publicitaires, quand bien même ce refus serait motivé par des raisons commerciales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les refus des sociétés SPR et EPR d'honorer aux conditions habituellement pratiquées les commandes publicitaires émanant de la société Publi Cazal aient été motivés par leur caractère anormal ou par la mauvaise foi des responsables de cette agence de publicité et, qui a relevé qu'il n'était pas " indifférent de noter que la société Publi Cazal " était " liée à un groupe de presse qui édite des publications directement concurrentes de celles des sociétés SPR et EPR ", a pu décider que leurs motivations étant purement commerciales ces entreprises ne pouvaient pas invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour échapper aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le refus de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.