Works Council Expert Assistance Denial in Merger Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA works council, facing a proposed merger between its regional bank and another, sought the assistance of an accountant under the right to alert procedure stipulated in Article L. 432-5 of the Labor Code after management objected. The appellate court had denied the expert assistance because the situation fell under the general consultation requirement for organizational changes (Article L. 432-1, concerning mergers) rather than the specific "preoccupying economic situation" triggering the right to alert under Article L. 432-5. The high court upheld the denial, reasoning that because the committee's sole motivation was the merger announcement, the applicable legal framework was Article L. 432-1, which does not provide for mandated expert assistance under Article L. 434-6, thus legally justifying the lower court's decision on a matter of pure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-5 du Code du travail, article L. 432-1 du Code du travail, article L. 434-6 du Code du travail, Art. L. 432-1 du Code du travail, Art. L. 434-6 du Code du travail, Art. L. 432-5 du Code du travail; Works Council Expert Assistance Denial in Merger Context: 432-5 of the Labor Code after management objected. The appellate court had denied the expert assistance because the situation fell under the general consultation requirement for organizational changes (Article L. 432-1, concerning mergers) rather than the specific "preoccupying economic situation" triggering the right to alert under Article L. 432-5. The high court upheld the denial, reasoning that because the committee's sole motivation was the merger announcement, the applicable legal framework was Article L. 432-1, which does not provide for mandated expert assistance under Article L. 434-6, thus legally justifying the lower court's decision on a matter of pure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on the fact that the committee's intervention related to a merger, which falls under this article, and not under the scope where expert assistance is provided for under Art. L. 434-6.
The court cited this article to specify the conditions under which expert assistance is permitted, thereby ruling on the scope of the original claim.
The court cited this article in reference to the scope of the right of inquiry which was central to the dispute.
This provision was cited in the operative part concerning the rejection of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, informée d'un projet de fusion de cette caisse avec celle du Crédit agricole de la Manche, a décidé, en se référant à l'article L. 432-5 du Code du travail relatif au droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise, de demander l'assistance d'un expert-comptable ; que la direction ayant manifesté son opposition à une telle procédure, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés ;
Attendu que ce comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) d'avoir jugé que la procédure du droit d'alerte ne pouvant être appliquée en la cause, le recours à un expert-comptable n'était pas justifié, alors que, d'une part, selon le moyen, le recours à un expert dans la procédure de mise en oeuvre du droit d'alerte est un droit pour le comité d'entreprise ; qu'en exigeant l'accord du chef d'entreprise, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L. 432-5 et L. 434-6, 1er alinéa, du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 434-6 dudit Code ; alors que, d'autre part, en l'état d'un projet de fusion dont il est constaté qu'il n'est pas douteux qu'il pût avoir des incidences sur la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la situation saine de l'entreprise avant fusion et la non-démonstration d'une situation alarmante et d'un risque de perturbations sérieuses sur le plan économique, en l'état du projet, n'a pas caractérisé l'abus du droit du comité d'entreprise de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte et a violé, par suite, ledit article L. 432-5 ; alors, enfin, qu'en affirmant que la situation préoccupante d'une entreprise ne doit pas être confondue avec celle de ses membres susceptibles d'être à terme concernés par des restructurations, des mutations, voire des licenciements, la cour d'appel a encore méconnu la mission du comité d'entreprise et, de ce chef, a violé les articles L. 431-4 et L. 432-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ;
Attendu, par ailleurs, que, selon l'article L. 432-5 du même Code, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur et, en cas de réponse insuffisante de ce dernier, établir un rapport pour l'élaboration duquel il peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix conformément à l'article L. 434-6 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'intervention du comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait pour motif exclusif l'annonce d'un projet de fusion entre cette caisse et celle du Crédit agricole de la Manche ;
Que, dès lors, cette intervention se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du travail qui ne figure pas parmi les textes pour l'application desquels l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.