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92-12711 Généré par l'IA

Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Repression v. Tribunal of Nanterre

Numéro de cause 92-12711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The President of the Tribunal of Nanterre authorized agents of the Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Repression to conduct searches and seizures at several public works construction companies based on presumptions drawn from documents obtained during a prior, distinct authorized search and seizure. The reviewing court overturned this authorization, reasoning that the lower court violated the governing ordinance by relying on documents from a previous seizure without specifying that those documents were regularly seized pursuant to the prior authorization or detailing the procedure by which the Administration validly diverted those documents from the initial seizures to support the new request for investigation into anti-competitive practices concerning marina construction and maintenance.

Regeste Legislator

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Repression v. Tribunal of Nanterre: The reviewing court overturned this authorization, reasoning that the lower court violated the governing ordinance by relying on documents from a previous seizure without specifying that those documents were regularly seized pursuant to the prior authorization or detailing the procedure by which the Administration validly diverted those documents from the initial seizures to support the new request for investigation into anti-competitive practices concerning marina construction and maintenance.

Mots-clés

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séquestre de pièces enquête pour escroquerie déroulement du concours antécédents soustraction illicite de données personnelles administration publique

Dispositions légales citées

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The court used this article as the basis for annulling the lower court's decision, as the authorization for visits and seizures relied improperly on evidence from a prior, distinct investigation.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This procedural order was issued following the cassation of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The court used this article as the basis for annulling the lower court's decision, as the authorization for visits and seizures relied improperly on evidence from a prior, distinct investigation.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural order was issued following the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

Attendu que, par ordonnance du 20 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot Fondations, rue de la Plaine basse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien des ports de plaisance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.