Legislator Jurisprudence & Législation
91-20696 Généré par l'IA

Wife's Professional Property Ownership Post-Community Renunciation

Numéro de cause 91-20696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case where a wife, married under the community property regime and engaged in a separate profession, acquired an immovable property with her professional income during the marriage, and subsequently renounced the community following her husband's death, the court of appeal incorrectly nullified her later sale of that property, reasoning that the asset belonged to the dissolved community which devolved entirely to the heir. The High Court quashed the decision because, under the applicable law, a wife retaining professional assets upon renouncing the community retains ownership of those assets, meaning the court of appeal failed to apply the legal consequences of its finding that the property was indeed a reserved asset and that the wife was the owner at the time of the sale.

Regeste Legislator

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l'article 1462 ancien du Code civil, l'article 225 du même Code; Wife's Professional Property Ownership Post-Community Renunciation: The High Court quashed the decision because, under the applicable law, a wife retaining professional assets upon renouncing the community retains ownership of those assets, meaning the court of appeal failed to apply the legal consequences of its finding that the property was indeed a reserved asset and that the wife was the owner at the time of the sale.

Mots-clés

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mariage dissous régime de propriété revenu de la fortune conjoint exerçant une activité lucrative profession judiciaire participation au bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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l'article 1462 ancien du Code civil
The Court of Cassation explicitly cites this article as the basis for finding that the lower court failed to apply the correct legal consequences regarding the reserved property upon renunciation of the community.
l'article 225 du même Code
This article is cited in connection with Article 1462 to define the charges to which reserved property remains subject, which is part of the legal framework directly applied when discussing the consequences of the renunciation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1462 ancien du Code civil

The Court of Cassation explicitly cites this article as the basis for finding that the lower court failed to apply the correct legal consequences regarding the reserved property upon renunciation of the community.

l'article 225 du même Code

This article is cited in connection with Article 1462 to define the charges to which reserved property remains subject, which is part of the legal framework directly applied when discussing the consequences of the renunciation.

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Texte complet

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1462 ancien du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225 du même Code ;

Attendu que Robert Y... et Maria Z... se sont mariés en 1936 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'un enfant, M. Roger Y..., est issu de leur union ; que l'épouse, qui exerçait une profession séparée de celle de son mari, a acquis en 1951 un immeuble avec les revenus que lui procurait son travail ; que, le 18 juin 1986, Robert Y... est décédé ; que, le 27 juin 1986, sa veuve a renoncé à la communauté ; que le 21 août 1986, elle a vendu à M. X... l'immeuble acquis en 1951 ; que Mme Y... et son fils M. Roger Y... ont demandé la nullité de la vente ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'immeuble acquis pendant le mariage est un acquêt de la communauté et non un bien propre de l'épouse, de sorte qu'en renonçant à la communauté Mme Y... a perdu tout droit de disposition sur cet immeuble, dévolu comme l'ensemble de la communauté, à M. Roger Y... ; que l'arrêt attaqué en déduit que, n'ayant pas été faite par le propriétaire, la vente est nulle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble présentait le caractère de bien réservé de sorte que, par l'effet de la renonciation à la communauté, Mme Y... l'avait conservé et en était donc propriétaire au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.