Guarantee Fund Liability for Post-Judgment Interest Rate Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled a lower court's decision which refused to hold a guarantee fund liable for the five-point interest rate increase imposed two months after a judgment became enforceable, based on the reasoning that the statute only applied to condemned parties, without investigating the date the fund actually received the necessary justifying documents for its intervention, thereby violating the applicable law concerning the commencement of the waiting period for such funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, Article L. 421-8-1 du Code des assurances; Guarantee Fund Liability for Post-Judgment Interest Rate Increase: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court violated this article by incorrectly applying the late payment interest increase concerning the Guarantee Fund.
The Court of Cassation found that the lower court did not provide a legal basis for its decision with regard to this article, concerning the start date for calculating interest against the Guarantee Fund.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, d'après le second, les délais prévus à l'article 3 précité ne courent à l'encontre du Fonds de garantie contre les accidents qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;
Attendu qu'il en résulte qu'en refusant de déclarer le Fonds de garantie tenu au paiement de la majoration de cinq points au motif que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 concerne exclusivement les parties condamnées, et sans rechercher quel jour ledit fonds avait reçu les éléments justifiant son intervention, la cour d'appel a violé l'article 3 susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.