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91-20883 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Compensation for Moral Damages to Crime Victim's Children

Numéro de cause 91-20883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the President of an indemnification commission to grant provisional payments to the children of a deceased crime victim, arguing that a serious contestation existed regarding their right to compensation for moral damages because the guaranteeing fund alleged no emotional ties between the children and the victim, which should have barred the provisional award under the Code of Criminal Procedure. The reviewing court rejected this appeal, reasoning that the commission president's finding that there was nothing to indicate the children lacked affectional ties with their father, coupled with the finding that they suffered moral prejudice, established that the right to compensation was not seriously contestable, thus legally justifying the provisional award without relying on hypothetical reasoning.

Regeste Legislator

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article 706-6 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Provisional Compensation for Moral Damages to Crime Victim's Children: The reviewing court rejected this appeal, reasoning that the commission president's finding that there was nothing to indicate the children lacked affectional ties with their father, coupled with the finding that they suffered moral prejudice, established that the right to compensation was not seriously contestable, thus legally justifying the provisional award without relying on hypothetical reasoning.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions indemnité pour tort moral droits de l'enfant provision ad litem code de procédure pénale droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-6 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal argument regarding the legal requirements for granting a provisional indemnity, although the court ultimately confirmed the decision based on the findings related to this article.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Mulhouse, 13 septembre 1991) rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) d'avoir accordé une provision à chacun des enfants de M. X..., décédé, victime d'une infraction, alors que, d'une part, le président de la Commission peut accorder, par voie d'ordonnance sur requête, une provision à la victime dans le cas où l'existence du droit à indemnisation n'est pas contestable ; qu'en l'espèce il existait une contestation sérieuse sur le droit à réparation du préjudice moral des victimes, dont le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions indiquait qu'elles n'entretenaient aucun lien affectif avec le défunt assassiné, cette contestation sérieuse faisait obstacle à l'octroi d'une provision par le président ; qu'en accordant néanmoins une provision pour le prétendu préjudice moral des victimes, le président de la Commission aurait violé l'article 706-6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en accordant la réparation du prétendu préjudice moral des victimes, aux motifs que rien n'indiquait qu'elles n'aient pas entretenu avec leur père des relations d'affection, le président de la Commission aurait statué par un motif hypothétique au lieu de rechercher concrètement l'existence desdits liens, et violé l'article 706-6 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le président de la Commission a retenu que les requérants subissent un préjudice moral du fait du décès de leur père et que rien n'indique, quel qu'ait été le comportement de ce dernier, qu'ils n'aient pas entretenu avec lui des relations d'affection qui unissent normalement des enfants à leur père ;

Que, de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, le président de la Commission, sans statuer par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .