Legislator Jurisprudence & Législation
92-11726 Généré par l'IA

Agricultural Holding Exchange vs. Rural Lease Applicability

Numéro de cause 92-11726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The matter concerned the legal nature of an agreement from 1977 where an agricultural holding was provided in exchange for annual wheat delivery, with the owner arguing it was a precarious occupancy agreement, not a rural lease subject to renewal. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the provisions introduced into the Rural Code regarding leases were mandatory and applicable to ongoing arrangements, and that the appellate court had correctly determined, based on its sovereign appraisal of the facts, that there was no established intention by the landowner in 1977 to change the agricultural use of the land, and any later consideration of transforming the land into an estate in 1981 did not alter the lease's status.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural; Agricultural Holding Exchange vs. Rural Lease Applicability: The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the provisions introduced into the Rural Code regarding leases were mandatory and applicable to ongoing arrangements, and that the appellate court had correctly determined, based on its sovereign appraisal of the facts, that there was no established intention by the landowner in 1977 to change the agricultural use of the land, and any later consideration of transforming the land into an estate in 1981 did not alter the lease's status.

Mots-clés

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bail à ferme agricole changement d'affectation droit foncier droit de vaine pâture contrat d'expropriation cultures arables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Cited in the context of the main ground for the verdict concerning the application of the new laws.
articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural
The Court of Appeal correctly applied these articles, which the Supreme Court deemed to have mandatory public order provisions applicable to ongoing leases, justifying the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural

The Court of Appeal correctly applied these articles, which the Supreme Court deemed to have mandatory public order provisions applicable to ongoing leases, justifying the decision.

article 1134 du Code civil

Cited in the context of the main ground for the verdict concerning the application of the new laws.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... qui, suivant accord verbal du 16 novembre 1977, a mis à la disposition des époux Y... une exploitation agricole, moyennant la livraison annuelle de 140 quintaux de blé, reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, de décider que les époux Y... bénéficiaient d'un bail rural renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1986, alors, selon le moyen, 1°) que, sauf dispositions législatives expresses en sens contraire, les conditions de validité ainsi que la nature juridique d'une convention s'apprécient au jour de sa formation ; qu'il importait donc de se prononcer sur la nature de la convention :

convention d'occupation précaire ou bail rural, selon les critères retenus en l'état du droit positif au jour de l'accord, soit le 16 novembre 1977 ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants et en croyant pouvoir appliquer à la cause les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural tels que modifiés par les lois n° 80-502 du 4 juillet 1980 et n° 84-741 du 1er août 1984, la cour d'appel viole, par fausse application, lesdits textes, par refus d'application, les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble méconnaît les principes qui gouvernent le droit transitoire ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne s'exprime pas sur le fait dûment allégué par les appelants, à savoir que, le 12 mai 1982, soit postérieurement à la loi du 4 juillet 1980, les consorts Y... confirmaient ne rien changer à la situation de la fermette qu'ils continueraient à exploiter comme ils s'y étaient engagés à le faire depuis le mois de novembre 1977, soit au titre d'une convention d'occupation précaire ; que, ce faisant, les juges du fond privent leur arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il était soutenu que c'était à cause de l'état de santé déficient de M.

X..., qui avait exploité les terres litigieuses jamais mises à la disposition de quiconque avant novembre 1977, qu'il avait été décidé de les confier à titre précaire aux époux Y... qui avaient dûment accepté qu'il en aille ainsi dans l'attente du rétablissement de celui-là et dans la perspective de transformer lesdites terres sur lesquelles étaient implantés plusieurs bâtiments dont une maison de maître en espace d'agrément ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette situation singulière prise dans son ensemble de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et ce d'autant plus que M.

X..., de son vivant, n'a eu de cesse de manifester sa volonté de reprendre les terres ainsi mises d'un commun accord à disposition à titre précaire, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; 4°) que la convention ayant été conclue en novembre 1977, les lois des 4 juillet 1980 et 1er août 1984 étant postérieures, la cour d'appel pouvait utilement, après les avoir déclarées applicables à la cause, tenir compte d'un changement dans l'affectation des terres même après le mois de novembre 1977 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, le caractère d'ordre public des dispositions introduites dans les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural et leur applicabilité aux baux en cours, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement qu'il n'était pas établi que Mme X... ait entendu, lors de la convention de 1977, changer la destination agricole des terres et qu'en 1981 elle avait seulement envisagé de transformer ces terres en propriété d'agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.