Lease Governing Statute Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner appealed a ruling that a nine-year lease, for mixed-use professional and residential premises rented to a physical therapist, was governed by the commercial lease statute, arguing that the mere inclusion of standard commercial clauses or references to the relevant decree regarding termination and rent review did not establish intent to subject the lease to that regime. The court dismissed the appeal, reasoning that the court of first instance had correctly found evidence of the parties' unambiguous intent to submit the lease to the commercial statute, citing the lease's explicit reference to the decree, the inclusion of a three-year review and tenant termination clause specified by the decree, and the explicit notation "commercial lease - triennial review" on an amendment sent by the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er du décret du 30 septembre 1953, article 5 du décret du 30 septembre 1953; Lease Governing Statute Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that the court of first instance had correctly found evidence of the parties' unambiguous intent to submit the lease to the commercial statute, citing the lease's explicit reference to the decree, the inclusion of a three-year review and tenant termination clause specified by the decree, and the explicit notation "commercial lease - triennial review" on an amendment sent by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal court's finding, which the appellant contested, was based on the application of this article concerning the scope of commercial lease status.
The court noted that the contract included clauses related to the termination modalities defined in this article, supporting the application of the commercial lease statute.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1992) de juger que le bail par lequel il a donné en location à M. Y..., masseur-kinésithérapeute, le 1er novembre 1980, des locaux à usage mixte, professionnel et d'habitation, était soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a déclaré le bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se fondant sur l'inscription dans celui-ci de clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux et la référence au décret du 30 septembre 1953 en ce qui concerne la résiliation du bail par le preneur et la révision du loyer ; que de telles constatations sont insusceptibles de caractériser la volonté de M. X... de renoncer aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du statut ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu pour une durée de 9 ans avec révision triennale et faculté pour le preneur de le faire cesser à l'expiration d'une période de 3 ans dans les formes et délais prévus par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 faisait expressément référence avec ses avenants à ce décret, et que la mention " bail commercial- révision triennale " figurait en tête de la lettre par laquelle le bailleur avait transmis au preneur le dernier avenant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties s'étaient entendues pour soumettre la location au décret susvisé et qu'était démontrée la volonté non équivoque du bailleur de placer le bail sous le régime du statut des baux commerciaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.