Grantor's Unrecorded Extraction Right Versus Subsequent Recorded Right of Preference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA grantor first granted a right of extraction of materials via an unrecorded unilateral promise, and subsequently granted a right of preference for the sale of the same property to another party via a deed that was properly published, leading the lower court to rule the extraction right contract unenforceable against the preference holder because the preference right, viewed as a restriction on the right to dispose, was subject to mandatory publication and was opposable upon its registration date. The high court quashed this decision, reasoning that a right of preference, which is construed as a conditional unilateral promise, does not constitute a restriction on the right to dispose that is subject to mandatory publication under the relevant decree articles, thereby incorrectly applying the publication requirements to the right of preference.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955; Grantor's Unrecorded Extraction Right Versus Subsequent Recorded Right of Preference: The high court quashed this decision, reasoning that a right of preference, which is construed as a conditional unilateral promise, does not constitute a restriction on the right to dispose that is subject to mandatory publication under the relevant decree articles, thereby incorrectly applying the publication requirements to the right of preference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the cassation of the appealed decision, which wrongly applied the publication requirement for a right of preference.
This is the procedural disposition ordering the case to be sent back to another Court of Appeal after cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme X... a accordé à la société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars 1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à Mme Y..., agissant comme gérant de la société civile immobilière Les Sauts de l'Aigle (la SCI) ;
Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société Morillon-Corvol inopposable à la SCI, l'arrêt retient que tout pacte de préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier 1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10 mars 1989, date de la publication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.