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91-18489 Généré par l'IA

Creditor Lien Priority Over Unregistered Post-Agreement Property Division

Numéro de cause 91-18489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a notarized agreement to liquidate their community property in 1983, where the husband received a business property in exchange for a cash payment, and before the divorce decree was officially registered in 1987, a creditor bank properly registered a judicial lien against the business property in 1987 due to the husband's loan default. The court upheld the lower court's decision to reject the wife's claim to nullify the lien, reasoning that under the relevant civil code provision, the divorce judgment—and consequently the property division agreement—was only opposable to third parties, like the creditor, from the date the required official registration was completed in 1987, meaning the creditor's rights, established in April 1987, were not affected by the undated prior agreement.

Regeste Legislator

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article 1450 du Code civil, article 262 du Code civil, article 1451, alinéa 1er, du Code civil, REJETTE le pourvoi; Creditor Lien Priority Over Unregistered Post-Agreement Property Division: The court upheld the lower court's decision to reject the wife's claim to nullify the lien, reasoning that under the relevant civil code provision, the divorce judgment—and consequently the property division agreement—was only opposable to third parties, like the creditor, from the date the required official registration was completed in 1987, meaning the creditor's rights, established in April 1987, were not affected by the undated prior agreement.

Mots-clés

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partage de la propriété contrat de prêt cour de droit civil jugement de divorce gage immobilier droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 262 du Code civil

The court cites this article to establish that the divorce judgment is only enforceable against third parties regarding spousal assets from the date the required civil status formalities were completed.

article 1451, alinéa 1er, du Code civil

The court cites this article to confirm that the effects of the liquidation agreement were suspended until the divorce was pronounced.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection).

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1991), qu'au cours de leur instance en divorce, les époux X... ont, conformément à l'article 1450 du Code civil, procédé à la liquidation et au partage de leur communauté par acte notarié du 21 juin 1983 ; que cette convention attribuait à M. X... l'immeuble commun, à charge pour lui de verser à Mme Y... une soulte sous la forme de la dation en paiement d'un fonds de commerce de boulangerie propre au mari ; que le 23 juin 1983, M. X... a acquis un autre immeuble dont le prix a été partiellement financé par un prêt consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme) ; que le jugement de divorce a été prononcé le 2 mars 1984, sa mention en marge des actes de l'état civil n'étant cependant requise que le 19 novembre 1987 ; qu'en raison d'incidents de paiement des échéances du prêt accordé à M.

X..., le Cepme a, le 10 avril 1987, pris sur le fonds de commerce de boulangerie une inscription de nantissement judiciaire ; que Mme Y..., invoquant le transfert de la propriété du fonds à son profit, a assigné le Cepme en radiation de l'inscription ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'acte de liquidation-partage de la communauté avait été publié ; qu'en ne précisant pas la date de cette formalité, la cour d'appel ne permet pas de rechercher si cette publication ne donnait pas au créancier connaissance de l'appropriation du fonds pour l'ex-épouse ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, des articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 et 53 du Code de procédure civile (ancien) ; et alors, d'autre part, qu'en se référant à la date du 16 décembre 1986, en ce qui concerne la propriété du fonds, la cour d'appel n'a pas tenu compte des modifications ayant pu intervenir quant à cette propriété, entre le 16 décembre 1986 et le 10 avril 1987, date de l'inscription contestée (défaut de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que, selon l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il en a exactement déduit, après avoir constaté que cette mention en marge n'avait été requise que le 19 novembre 1987, que le Cepme, à la date de l'inscription litigieuse prise le 10 avril 1987, ne pouvait se voir opposer la convention passée entre les époux le 21 juin 1983, dont les effets étaient suspendus, selon l'article 1451, alinéa 1er, du Code civil, au prononcé même du divorce ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher, en l'absence de fraude alléguée à l'encontre d'un conjoint à laquelle le Cepme aurait participé, si l'acte de liquidation-partage avait été publié ou si le Cepme en avait eu connaissance préalablement à son inscription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.