Legislator Jurisprudence & Législation
91-13950 Généré par l'IA

Universal Legatee v. Bank: Joint Account Withdrawal After Death and Notification Failure

Numéro de cause 91-13950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The universal legatee of a deceased account holder sued the bank for damages due to failure to communicate the evolution of joint accounts, from which the surviving account holder subsequently withdrew the balances and closed the accounts shortly after being notified of the death. The court upheld the lower court's decision finding the bank liable because, although it was not obligated to proactively send statements to the heir without request, it was required to notify the heir of the accounts' closure, which it failed to do, though the heir's own inaction in failing to promptly secure the funds after being informed of the situation also contributed to the resulting loss, justifying the finding of shared responsibility.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Universal Legatee v. Bank: Joint Account Withdrawal After Death and Notification Failure: The court upheld the lower court's decision finding the bank liable because, although it was not obligated to proactively send statements to the heir without request, it was required to notify the heir of the accounts' closure, which it failed to do, though the heir's own inaction in failing to promptly secure the funds after being informed of the situation also contributed to the resulting loss, justifying the finding of shared responsibility.

Mots-clés

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compte joint notification de la décision de cujus clôture des comptes héritier légataire

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the subsidiary appeal to support the claim of contradiction in the appellate court's reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the subsidiary appeal to support the claim of contradiction in the appellate court's reasoning.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991), que M. X..., légataire universel de sa mère, Mme Y..., a réclamé des dommages-intérêts au Crédit lyonnais, pour ne pas l'avoir informé de l'évolution des situations des comptes joints ouverts dans ses livres au nom de sa mère et de son mari, lequel a retiré les montants des soldes, puis fait clôturer les comptes, peu après que la banque ait été informée du décès de Mme Y... et de la situation successorale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de décès de l'un des époux titulaires d'un compte joint, le banquier n'a pas à prendre l'initiative de modifier le fonctionnement antérieur du compte en adressant aux ayants droit qui n'en auraient pas fait la demande un double des relevés bancaires expédiés au conjoint survivant titulaire du compte joint ; qu'en mettant à la charge du Crédit lyonnais une obligation d'adresser à M. X... des relevés bancaires que ni lui ni son notaire n'avaient jugé opportun de réclamer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1993 du Code civil ; alors d'autre part, que la responsabilité du Crédit lyonnais pouvait d'autant moins être engagée que, sollicité par le notaire, en février 1982, d'indiquer le solde des comptes ouverts par Mme Y..., il avait attiré l'attention de celui-ci sur la possibilité pour le conjoint survivant cotitulaire de continuer à faire fonctionner les comptes sous sa seule signature ; qu'en fournissant ainsi au mandataire du légataire universel les renseignements nécessaires à la sauvegarde des droits de ce dernier, seul habilité à paralyser le fonctionnement des comptes - ce qu'il n'a fait qu'en octobre 1982 - la banque a accompli toutes les diligences compatibles avec son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1993 du Code civil ; et alors, enfin, que si la loi impose au mandataire l'obligation de rendre compte de sa gestion, elle en abandonne les modalités d'exécution à la volonté des parties ; qu'en présence d'un relevé de compte unique adressé aux deux cotitulaires des comptes joints, il appartenait au légataire universel de Mme Y... de solliciter du Crédit lyonnais l'expédition des relevés bancaires à laquelle sa qualité de mandant lui permettait de prétendre ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait effectué une telle demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1993 du Code civil ;

Mais attendu que si la banque n'était tenue d'envoyer des relevés d'opérations à chacun des cotitulaires qu'autant que cela lui aurait été demandé, elle devait, néanmoins, aviser chacun des titulaires des comptes de la clôture de ceux-ci ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun avis n'a été donné à M. X... après une telle clôture ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un partage de responsabilité entre le Crédit lyonnais et lui, alors, selon le pourvoi, qu'ayant décidé que la banque avait commis une faute en ne communiquant pas à l'héritier les extraits des comptes joints de son auteur et que cette faute avait empêché l'héritier de faire un saisie conservatoire efficace sur lesdits comptes, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reprocher à l'héritier d'avoir tardé à pratiquer une saisie conservatoire du solde des comptes joints ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a passivement laissé, plusieurs mois après avoir appris la situation des comptes litigieux, leurs soldes à la disposition de M. Y... ; que la cour d'appel a retenu, sans contradiction avec sa décision de reconnaître la faute du Crédit lyonnais, qu'un tel comportement avait aussi contribué à la réalisation du préjudice constaté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.