Appeal Against Judicial Reorganization Based on Uncontested Bailiff's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the declaration of judicial reorganization, arguing the lower court wrongly found a state of cessation of payments based solely on a bailiff's report stating no apparent seizable assets existed, without first investigating the debtor's bank account information, which is necessary to accurately assess available assets against due liabilities. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the lower court was legally justified in relying on the uncontested bailiff's report indicating no seizable real or material assets, as the court was not obligated to conduct further investigative steps, thereby providing a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Judicial Reorganization Based on Uncontested Bailiff's Report: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the lower court was legally justified in relying on the uncontested bailiff's report indicating no seizable real or material assets, as the court was not obligated to conduct further investigative steps, thereby providing a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the Court of Appeal legally justified its decision regarding the state of cessation of payments based on the evidence presented, as referenced by this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 septembre 1991) d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organic Provence alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour juger que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de carence affirmant sans aucune démonstration l'absence d'éléments saisissables ; que vainement chercherait-on dans ce procès-verbal et dans la motivation de l'arrêt la moindre allusion à une tentative de l'huissier d'obtenir des renseignements bancaires sur la situation de Mme X... ; que c'était là pourtant un préalable indispensable à une déclaration d'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui impliquait une vérification du montant de cet actif disponible ; d'où il suit qu'en déclarant dans ces conditions Mme X... en état de cessation des paiements, sans avoir procédé à cette recherche indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse Organic Provence produisait un acte d'huissier, non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'était saisissable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.