Municipality Land Appropriation Compensation Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that rejected a municipality's plea of inadmissibility based on the four-year prescription period for public claims, where the dispute concerned compensation sought by landowners following the municipality's appropriation of land. The appellate court had incorrectly reasoned that the four-year prescription could not apply until the real right was converted into a monetary claim finalized by agreement or judicial determination, whereas the Court of Cassation found that because part of the land had been officially classified as part of the municipal road system by a council resolution, the claim for indemnity was immediately subject to the four-year prescription rule under the relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 31 décembre 1968, article 141-3 du Code de la voirie routière; Municipality Land Appropriation Compensation Prescription Period: The appellate court had incorrectly reasoned that the four-year prescription could not apply until the real right was converted into a monetary claim finalized by agreement or judicial determination, whereas the Court of Cassation found that because part of the land had been officially classified as part of the municipal road system by a council resolution, the claim for indemnity was immediately subject to the four-year prescription rule under the relevant legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision of the lower court was quashed because it incorrectly applied the four-year prescription period concerning claims by public entities.
The decision of the lower court was quashed because it incorrectly applied the four-year prescription period concerning claims by public entities.
Texte complet
Donne acte à la commune d'Illzach de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article 141-3 du Code de la voirie routière ;
Attendu que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements ou des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la loi susvisée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune d'Illzach dans la procédure qui oppose celle-ci aux époux X..., relative à la demande d'indemnisation présentée par ces derniers à la suite de la prise de possession, par la commune, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1991) retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu accord des parties sur la chose et le prix ou, à défaut, que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité de dépossession définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.