Greenhouse Collapse Liability and Mandatory Insurance Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the collapse of a prefabricated greenhouse, the owner sued the manufacturer, the supplier, and the supplier's insurer for reconstruction costs and immaterial damages. The defendants argued that the owner's failure to procure the mandatory damage insurance under the law, which would have allowed immediate repair regardless of fault, constituted a fault on the owner's part that should excuse or limit the construction liability. The court rejected this argument, reasoning that the owner's failure to subscribe to the mandatory damage-guarantee insurance is neither a cause of the structural defects nor a ground to exempt the builder from the strict liability imposed by civil code provisions concerning construction defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Art. 1792 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 242-1 du Code des assurances; Greenhouse Collapse Liability and Mandatory Insurance Defense: The defendants argued that the owner's failure to procure the mandatory damage insurance under the law, which would have allowed immediate repair regardless of fault, constituted a fault on the owner's part that should excuse or limit the construction liability. The court rejected this argument, reasoning that the owner's failure to subscribe to the mandatory damage-guarantee insurance is neither a cause of the structural defects nor a ground to exempt the builder from the strict liability imposed by civil code provisions concerning construction defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning defending the decision against the argument that the owner's fault (non-subscription of mandatory insurance) exonerates the contractor from strict liability, implying the underlying liability affirmed by the lower court was based on this article.
Cited in the reasoning rejecting the claim that the lower court failed to respond to a decisive argument.
Cited in the reasoning regarding the mandatory insurance obligation whose non-subscription was argued to be an exonorating fault.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Prins, et le second moyen du pourvoi incident de la société Samsso, de MM. X..., et Delafons et fils :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1992), qu'à la suite de l'effondrement d'une serre préfabriquée par la société Prins et qu'il avait commandée à la société Serta, assurée par la Société mutuelle d'assurances de la Seine et de la Seine-et-Oise (Samsso), M. Y... a assigné ces sociétés et l'assureur en paiement du coût de la reconstruction et de dommages-intérêts pour préjudice immatériels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, par la société Serta, la société Prins et la Samsso de condamner à réparation in solidum la Serta et son assureur au profit de M. Y..., et, d'autre part, par la société Prins et la Samsso de les condamner à garantie partielle à l'égard de la Serta, alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses conclusions du 16 janvier 1991, la société Serta faisait valoir que M. Y..., maître de l'ouvrage, n'avait pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, nonobstant toute recherche de responsabilité, de sorte que sa carence est seule à l'origine du préjudice économique différé dont il sollicite réparation ; qu'ainsi, en mettant la réparation intégrale de ce préjudice à la charge de la société Serta, sans répondre au moyen déterminant par lequel celle-ci invoquait une faute exonératoire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la garantie de la société Prins doit être réduite en fonction du dommage subi ; 2°) que la faute du maître de l'ouvrage exonère le constructeur de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ; qu'en condamnant l'assurée de la Samsso à réparer les dommages immatériels subis par M.
Y..., quand ce dernier était à l'origine desdits dommages pour n'avoir pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'étant en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil, et la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Samsso :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.