Removal of Appeal for Non-Compliance with Executory Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party subject to a judgment ordering payment, who had appealed the lower court decision upholding arbitral awards and was pursuing a final appeal, requested the removal of the appeal from the court's docket pursuant to the relevant procedural article, arguing that the measure was administrative and provisional, intended to ensure the effective enforcement of an executory decision unless the appellant demonstrates intent to comply or invokes circumstances justifying a delay. The Court granted the request, confirming that the removal from the docket is a regulatory measure designed to uphold the fundamental organization of the judiciary and ensure the full effect of enforceable judgments, and since the appellant provided no justification for failing to adhere to the lower court's ruling, his appeal proceeding must be withdrawn from the court's active list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Removal of Appeal for Non-Compliance with Executory Judgment: The Court granted the request, confirming that the removal from the docket is a regulatory measure designed to uphold the fundamental organization of the judiciary and ensure the full effect of enforceable judgments, and since the appellant provided no justification for failing to adhere to the lower court's ruling, his appeal proceeding must be withdrawn from the court's active list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for ordering the removal of the appeal from the Court's docket.
Texte complet
Attendu que, par requête du 17 mai 1993, la société Geteba Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 septembre 1992 par Michel X... et inscrite sous le numéro 92-19.484 ;
Attendu que, par arrêt du 4 juin 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé contre deux sentences arbitrales rendues le 18 mai 1988 et le 4 avril 1991, a constaté que le rejet du recours en annulation conférait l'exequatur à la sentence du 18 mai 1988 et condamné Michel X... à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la sentence arbitrale du 4 avril 1991 condamnant Michel X... à payer diverses sommes à la société Geteba a reçu exequatur par ordonnance du 18 avril 1991 ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Michel X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, Michel X... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Geteba :
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 septembre 1992 par Michel X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 1992 (pourvoi n° 92-19.484) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.