Denial of Motion to Remove Appeal Due to Appellant's Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the removal of an appeal from the court's docket pursuant to a procedural article after the opposing parties were ordered by the appellate court to pay damages, but the appealing parties had not satisfied the judgment and opposed the removal based on their precarious financial situation. The court denied the request for removal, determining that given the appellants' particularly precarious situation and the nature of the case, there were insufficient grounds to strike the appeal from the court's role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Denial of Motion to Remove Appeal Due to Appellant's Financial Precarity: The court denied the request for removal, determining that given the appellants' particularly precarious situation and the nature of the case, there were insufficient grounds to strike the appeal from the court's role.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to withdraw the appeal from the court's role based on this article, as requested by one party.
Texte complet
Attendu que, par requête du 30 avril 1993, Jean-Charles Y..., Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 23 février 1993 par les époux X... et inscrite sous le numéro 93-11.904 ;
Attendu que, par arrêt du 11 juin 1992, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Pau à payer diverses sommes à Jean-Charles Y... ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu de la situation particulièrement précaire des époux X... et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-11.904 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-11.904.