Manager's Judicial Reorganization Based on Post-Commencement Misappropriation Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves the judicial liquidation of a manager following the judicial liquidation of the company he managed, where the appellate court upheld the manager's judicial reorganization based on acts of misappropriation (falsifying a transfer order and cashing funds due to the company) that occurred during the observation period of the company's proceedings. The high court quashed the appellate decision because, pursuant to the relevant law, the judicial reorganization of a manager can only be based on facts predating the opening of the legal proceedings concerning the legal entity, and the appellate court confirmed that the manager's established acts occurred after the company's proceedings had begun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Manager's Judicial Reorganization Based on Post-Commencement Misappropriation Overturned: The high court quashed the appellate decision because, pursuant to the relevant law, the judicial reorganization of a manager can only be based on facts predating the opening of the legal proceedings concerning the legal entity, and the appellate court confirmed that the manager's established acts occurred after the company's proceedings had begun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for having violated it when upholding the decision to open bankruptcy proceedings against the deceased manager.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Urfruit, dont M. X... était gérant, a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par Mmes Marie-Pierre et Angèle X..., ses héritières (les consorts X...) ; que la cour d'appel a prononcé le redressement judiciaire de feu M. X... ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer, en vertu de ce texte, le redressement judiciaire de feu M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, durant la période d'observation ouverte à l'égard de la société Urfruit, d'un côté, a falsifié un ordre de virement qui lui avait été remis par l'administrateur et perçu la somme correspondante, d'un autre côté, a encaissé des sommes qui auraient dû être portées au compte de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants, et que l'arrêt constate que les faits retenus à l'égard de M. X... étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective concernant la société Urfruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.