Tenancy Regime for Commercial Premises Predating 1948 Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the applicable tenancy regime for commercial premises initially leased to a medical practitioner, which the landlord argued should be governed by the commercial lease statutes because the premises were used for commercial purposes before June 1, 1948, despite the tenant later using them for a profession, leading the lower court to fix the rent based on the commercial lease rules. The high court quashed the decision, reasoning that the provision of the 1948 Act, which assimilates premises used for habitation after June 1, 1948, to new constructions if they were used for non-residential purposes before that date, cannot be extended to premises subsequently used exclusively for a profession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, la loi du 1er septembre 1948; Tenancy Regime for Commercial Premises Predating 1948 Use: The high court quashed the decision, reasoning that the provision of the 1948 Act, which assimilates premises used for habitation after June 1, 1948, to new constructions if they were used for non-residential purposes before that date, cannot be extended to premises subsequently used exclusively for a profession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision for misinterpreting this provision regarding the applicability of the 1948 law to premises converted to residential use.
The specific provision cited in the operative part concerning the substantive legal error is Article 3, paragraph 2 of this law.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 4 août 1962 ;
Attendu que sont assimilés aux logements construits et achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que M. Y..., médecin ophtalmologiste, est devenu, le 24 décembre 1969, cessionnaire de locaux donnés à bail, à compter du 1er octobre 1962, par Mme X..., propriétaire, à un autre médecin exerçant la même spécialité ; que, le 7 février 1973, Mme X... et M. Y... ont signé un nouveau bail rédigé en la forme d'un bail commercial, d'une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er octobre 1971 ; qu'à son expiration, la bailleresse a délivré congé à M. Y... avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer et l'a assigné devant le juge des baux commerciaux aux fins de fixation de celui-ci ; qu'un arrêt ayant déclaré cette juridiction incompétente, la bailleresse, aux droits de laquelle se trouve la société Immopar, a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour fixer le loyer au 1er octobre 1980, l'arrêt retient que les locaux affectés à une profession ne sont plus soumis à la loi du 1er septembre 1948 lorsqu'avant le 1er juin 1948, ils étaient utilisés à des fins commerciales, comme c'était le cas pour les locaux pris à bail par M. Y... le 24 décembre 1969, et que les parties étaient, dès lors, en droit, bien que celui-ci ne soit pas commerçant, de convenir d'une convention comportant les caractéristiques d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, applicable aux locaux qui, par modification de leur usage antérieur au 1er juin 1948, sont affectés à l'habitation, ne saurait être étendu aux locaux loués dans leur nouvelle affectation à usage exclusivement professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.