Legislator Jurisprudence & Législation
91-19802 Généré par l'IA

Syndicate Manager's Authority and Mandatory Account Vote Dispute

Numéro de cause 91-19802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A co-owner who refused to pay his share of mandatory roof repair costs sued to nullify the payment demand and seek installment payments, while the syndicate, represented by its newly appointed manager, counterclaimed for the unpaid charges; the appellate court upheld the manager's right to sue, reasoning that since the syndicate already had a bank account, the manager's initial designation did not require a new vote on opening a separate account as required by the relevant statute, a decision the high court overturned, finding that the statute mandates a vote on opening or not opening a separate account upon the manager's first designation, and failure to do so invalidates the mandate, thus partially cassating the ruling concerning the payment order to the co-owner.

Regeste Legislator

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l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965; Syndicate Manager's Authority and Mandatory Account Vote Dispute: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 23 499,69 francs, au profit du syndicat, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais bancaires autorité investie du pouvoir de nomination obligation de tenir une comptabilité demande reconventionnelle droit de vote de la société

Dispositions légales citées

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l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
This provision was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the nullity of the syndic's mandate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965

This provision was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the nullity of the syndic's mandate.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 23 499,69 francs, au profit du syndicat

This is the specific order of cassation regarding the financial judgment against M. X...

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du ... ayant décidé, le 15 janvier 1987, l'exécution de travaux de réfection de toiture et leur financement immédiat par appels des fonds, M. X..., copropriétaire qui n'avait pas réglé sa quote-part et avait reçu commandement à cet effet, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer nul ce commandement, reconnaître la responsabilité professionnelle du syndic, M. Y..., et obtenir l'échelonnement du paiement de sa quote-part du prix des travaux ; que la société cabinet Pierre Y... a été désignée comme syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1989, en remplacement de M. Y..., décédé, que Mmes Y... et André sont intervenues volontairement en cause d'appel en qualité d'héritières et ayants droit de M. Y... ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat représenté par son syndic, la société cabinet Pierre Y..., et pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. X..., copropriétaire, tirée du défaut de qualité du syndic à agir en justice en raison de la nullité de plein droit de son mandat, faute d'avoir soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1989, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé, l'arrêt retient que le syndicat est titulaire, depuis 1983, d'un compte bancaire et qu'il n'y avait plus lieu de proposer, même à l'égard d'un nouveau syndic, lequel n'a fait que continuer la gestion, la prise d'une décision d'ouvrir ou non un tel compte, le texte applicable ne visant expressément qu'une ouverture de compte et non le maintien d'un compte déjà ouvert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 23 499,69 francs, au profit du syndicat, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.